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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 13 nov. 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6570
Dossier n° RG 24/01927 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2PC / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 13 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
et
DEFENDERESSE
Mme [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 181
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [J] et [B] [H], mariés le [Date mariage 4] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 15 novembre 2023, lequel a constaté que la communauté avait pris fin le 17 février 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 11 avril 2024, [P] [J] a fait assigner [B] [H] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[B] [H] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [C], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], dans lequel les époux avaient établi le domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à [B] [H] dans le cadre des mesures provisoires et dans lequel elle réside depuis le divorce.
Elle justifie pouvoir payer la soulte qui sera mise à sa charge.
En conséquence, la maison et le mobilier la garnissant lui seront attribués, conformément à ce qu’elle demande. La demande d’attribution préférentielle de [P] [J] et sa demande de licitation seront corrélativement rejetées.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il convient de confier à un technicien le soin d’évaluer la maison et sa valeur locative. En l’absence d’investigations complexes à réaliser, le technicien sera chargé de fournir une simple consultation, consignée par écrit.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :
— s’agissant de l’indemnité d’occupation :
. [B] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis qu’elle occupe privativement le bien indivis, c’est-à-dire le 6 août 2021 ;
. il est indifférent qu’elle occupe la maison avec les enfants du couple, puisque aucune décision judiciaire n’a dit que l’indemnité d’occupation serait minorée au titre de la contribution à l’entretien des enfants, pas plus que l’occupation de l’immeuble par les enfants constituait, au moins pour partie, une modalité d’exécution de la contribution à leur entretien, de sorte que les modalités de l’occupation n’ont aucune conséquence quant au montant de l’indemnité d’occupation due par [B] [H] à l’indivision ;
— s’agissant des revenus locatifs : leur montant pourra être utilement pris en compte sur la base des déclarations fiscales de [B] [H] ;
— s’agissant du trop-perçu de pension alimentaire :
. la Cour d’appel de [Localité 8] ayant supprimé rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 la pension alimentaire mise à la charge de [B] [H] en première instance, il en est résulté un trop versé de 376 euros au profit de [P] [J] (94 euros x 4 mois) ;
. les opérations liquidatives devant intégrer les créances entre époux, il convient de prendre en compte la créance de 376 euros de [P] [J] ;
— s’agissant des avoirs des enfants :
. la présomption de communauté, édictée par l’article 1402 du Code civil, qui permet de déterminer si un bien constitue un propre ou un acquêt, est sans intérêt dès lors que les sommes litigieuses sont jugées appartenir à des tiers ; dès lors qu’il n’a pas été soutenu que les fonds placés sur les comptes ouverts au nom des enfants constituaient des acquêts dont les parents n’avaient pas entendu transférer la propriété à leurs enfants, les sommes figurant sur les plans d’épargne logement et les livrets de caisse d’épargne qui appartiennent aux enfants ne sont pas comprises dans l’actif de communauté (Civ 1re, 6 juillet 2000, 98-20.213) ;
. il n’est pas discuté que les fonds placés sur les livrets des enfants apartenaient à ces derniers, de sorte que la demande de [B] [H] relative à ces fonds ne présente pas un lien suffisant avec la procédure de partage et qu’elle est à ce titre irrecevable.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [U] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [5] et le [6],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue à [B] [H] la maison située [Adresse 2] à [Localité 7] et les meubles qui la garnissent,
— ordonne une consultation et désigne pour y procéder [L] [X], et à défaut [Y] [D], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 8], aux fins de :
. déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] et sa valeur locative depuis le 6 août 2021,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonne à [P] [J] et à [B] [H] de verser chacun par provision au consultant avant le 31 décembre 2025 une avance de 1 250 euros à valoir sur sa rémunération,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,
— dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 4 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire et de l’expert,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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