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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01634 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VND
MI : 23/00001329
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ANCO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDASOL, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GROUPAMA ANTILLES GUYANE, société d’assurances Mutuelles
Dont le siège social est :
Pôle Technologique de KERLYS
[Adresse 10]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 août 2023 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé au [Adresse 9], et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Suivant actes des 25 et 29 juillet 2025 la MAF a fait assigner la SA FONDASOL et la SARL ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SARL ANCO et la SA FONDASOL à communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCD/RCP base dommage et réclamation.
La MAF a exposé que la société ANCO ATLANTIQUE étant intervenue en qualité de contrôleur technique et la société FONDASOL en qualité de bureau d’études sol, il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La SARL ANCO et GROUPAMA ANTILLES GUYANE par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— RECEVOIR GROUPAMA ANTILLES-GUYANE en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société ANCO au titre d’un contrat responsabilité civile décennale n°52869/002/000 à effet du 1er janvier 2005 ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société ANCO sur la demande d’ordonnance commune formulée par la MAF ;
Bien que régulièrement assignée, la SA FONDASOL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’administration d’une bonne justice, il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de GROUPAMA ANTILLES-GUYANE en sa qualité d’assureur de la société ANCO.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n° 1 et 2, laissent apparaître que la mise en cause de la SA FONDASOL, la SARL ANCO et GROUPAMA ANTILLES-GUYANE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la MAF justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la MAF sollicite condamnation de la SARL ANCO et la SA FONDASOL à lui communiquer, sous astreinte, leurs attestations d’assurance RC/RCD/RCP base dommage et réclamation.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL ANCO et la SA FONDASOL, de communiquer à la MAF les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MAF, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE favorablement l’intervention volontaire de GROUPAMA ANTILLES-GUYANE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 07 août 2023 seront communes et opposables à la SA FONDASOL, la SARL ANCO et GROUPAMA ANTILLES-GUYANE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL ANCO et la SA FONDASOL, de communiquer à la MAF leurs attestations d’assurance RC/RCD/RCP base dommage et réclamation sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT que la MAF conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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