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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 20/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 20/00445 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEOL
AFFAIRE : Mme [G] [B], M. [W] [B] (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
C/ S.D.C. [Adresse 7] (la SELARL LOGOS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [B]
née le 2 octobre 1984 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [B]
né le 28 novembre 1979 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 4] CHRISTINE située [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. cabinet SL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 116 511
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier de la résidence [Localité 4]-Christine sise [Adresse 2]. Leur lot consiste en une maison avec jardin.
Par courrier du 1er avril 2019, ils ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale leur demande d’autorisation de construction d’une extension.
Ils indiquent avoir reçu le 2 septembre 2019 un procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 énonçant l’adoption des résolutions les autorisant à procéder à leurs travaux mais aussi le 12 novembre 2019 un procès-verbal daté du même jour indiquant que le quorum de la double majorité de l’article 26 n’est pas atteint et que la résolution ne peut être votée et est sans objet.
Suivant exploit d’huissier du 30 décembre 2019, Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] ont fait assigner le [Adresse 9] [Adresse 5] devant le présent tribunal sur le fondement des articles 22 al 4 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir entendre annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2019 et déclarer légal le procès-verbal du 2 septembre 2019, outre les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 4 février 2021, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité faute d’intérêt à agir et toutes les fins de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
— a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation.
Par arrêt du 10 mars 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 3] a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] en l’absence de prescription,
— condamné le [Adresse 9] [Localité 4]-Christine pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
L’ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] du 25 septembre 2024.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] demandent au tribunal de :
— juger nul le procès-verbal du 19 juin 2019 résultant de la notification du 29 octobre 2019 et déclarer légal le procès-verbal du 19 juin 2019 résultant de la notification du 2 septembre 2019,
— débouter le syndicat des copropriétaires Monsieur [W] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le [Adresse 9] [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2022 et renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre de former un incident d’irrecevabilité,
— à titre subsidiaire sur ce point, rejeter les écritures signifiées le 12 septembre 2022 par Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B],
— constater que les procès-verbaux d’assemblée générale sur lesquels Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] ont demandé au tribunal de se prononcer soit ceux en date du 29 octobre 2019 et du 2 septembre 2019 n’existent pas,
— débouter Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— constater la validité du procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 notifié le 29 octobre 2019 et portant modification du procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 notifié le 31 août 2019,
— débouter Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le [Adresse 9] [Adresse 5] sollicite dans ses dernières écritures la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2022. Toutefois, cette demande n’est plus d’actualité, cette ordonnance ayant été révoquée et l’incident invoqué purgé par l’ordonnance du 23 mai 2023.
Il n’y a pas lieu à révocation de la clôture et retrait de conclusions.
Sur la nullité du procès-verbal du 19 juin 2019 résultant de la notification du 29 octobre 2019
Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] produisent le courrier du 2 septembre 2019 de l’agence SL IMMOBILIER en qualité de syndic qui notifie le procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019.
Le 29 octobre 2019, un nouveau procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019 a été notifié à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B].
Ce procès-verbal n’est pas identique au précédent car la résolution n°17 inscrite à la demande de Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] n’apparaît plus comme adoptée à la majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il est indiqué que le quorum de la double majorité de l’article 26 n’est pas atteint et que la résolution ne peut être votée.
Or, en procédant de la sorte, le syndic a commis une faute car il ne pouvait pas modifier unilatéralement le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019, même s’il considérait qu’il contenait une erreur de majorité, surtout que le premier procès-verbal dressé montre qu’un vote préalable a été soumis au vote des copropriétaires pour savoir à quelle majorité il convenait de voter l’autorisation de travaux sollicitée par Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B].
Le second procès-verbal ne procède à aucune rectification d’erreur matérielle et modifie radicalement le contenu du premier procès-verbal en ce qu’il fait disparaître une partie de débats et des votes.
La seule voie de remise en cause du procès-verbal valablement notifié était la contestation de ce dernier par des copropriétaires, qui étaient encore dans le délai pour le faire au jour de la notification du 29 octobre 2019. Le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune contestation de ce procès-verbal en bonne et due forme.
Il convient de dire que le procès-verbal du 19 juin 2019 dans sa rédaction modifiée notifiée le 29 octobre 2019 est nul et de nul effet.
Il convient de constater que le procès-verbal du 19 juin 2019 tel qu’il a été notifié le 2 septembre 2019 n’a pas été contesté dans les délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4]-Christine pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture et à écarter les conclusions de Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] notifiées le 12 septembre 2022,
Annule le procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 dans sa rédaction modifiée notifiée le 29 octobre 2019,
Constate que le procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 dans sa rédaction initiale notifiée le 2 septembre 2019 n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans les délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4]-Christine pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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