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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01328 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCHR
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [E] [Z] [D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [Z] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [E] [F] un prêt immobilier d’un montant de 32 400 euros euros au taux contractuel fixe de 0 % amortissable en 300 mensualités et un prêt immobilier d’un montant de 53 253,28 euros au taux contractuel fixe de 1,70 % amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée SA CEGC, qui s’est portée caution suivant acte sous seing privé en date du 08 mars 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure Monsieur [E] [F] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 novembre 2023, vainement, avant de prononcer la déchéance du terme des contrats suivant lettres recommandées du 31 janvier 2024.
La SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme globale de 62 177,36 euros selon quittance établie le 15 juillet 2024, au titre de son engagement de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [F] de régulariser la situation. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez et sollicite de :
— le condamner à lui payer :
* la somme de 62 177,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
* 518 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment celle relative à d’éventuels délais de paiement.
— le condamner à supporter les dépens de la présente instance
A titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CEGC soutient, au visa de l’article 2308 du code civil, être fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a été contrainte de verser à la CAISSE D’EPARGNE en sa qualité de caution et produit une quittance subrogative à l’appui de sa demande.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [E] [F] pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rectificative du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la SA CEGC :
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CEGC produit aux débats :
— l’offre de prêt immobilier de la CAISSE D’EPARGNE signée le 29 décembre 2019 par Monsieur [E] [F] prévoyant le bénéfice du cautionnement de la SA CEGC, accompagné des conditions générales au sein desquelles figure une clause de solidarité ainsi que du tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution de la SA CEGC en date du 08 mars 2019,
— les courriers recommandés de mise en demeure de régler les échéances impayées des prêts ainsi que de déchéance du terme des prêts,
— une quittance subrogative établie le 15 juillet 2024 par la CAISSE D’EPARGNE au profit de la SA CEGC pour la somme de 62 177,36 euros,
— le courrier recommandé du 26 juillet 2024 adressé par Me [V], mandaté par la SA CEGC et valant mise en demeure,
— une facture d’honoraire d’avocat pour les besoins de la présente procédure et de l’inscription d’hypothèque provisoire,
— l’ordonnance d’inscription d’hypothèque provisoire rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez le 09 septembre 2024 pour la somme de 67 697,36 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [E] [F] à verser à la SA CEGC la somme de 62 177,36 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 15 juillet 2024, conformément à sa demande.
Les frais dont la caution peut exiger le remboursement sont ceux exposés par elle-même soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur.
Toutefois, doivent être exclus des frais réclamés au titre de l’article 2305 du code civil, les frais d’avocat pour les besoins de la présente procédure, qui ressortent, par un texte spécial, des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont de plein droit à la charge du débiteur en application des articles L. 512-2 alinéa 1 et L.111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf contestation du débiteur, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
2. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [E] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [E] [F], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SA CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 62 177,36 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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