Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 23 février 2026, n° 25/10799
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du cautionnement

    Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, et les moyens de nullité du cautionnement auraient dû être soulevés devant le juge des référés.

  • Rejeté
    Cotitularité des comptes

    Le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire n'entraîne pas la caducité de la saisie, et les demandeurs n'ont pas prouvé que les fonds saisis provenaient d'allocations insaisissables.

  • Rejeté
    Abus de saisie

    La saisie-attribution n'est pas tardive, injustifiée ou disproportionnée, et aucune faute de la société civile L'IMMOBILIERE PRANDIERRE n'est démontrée.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [D] demandent l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire par la SCI L'IMMOBILIERE PRANDIERRE. Ils invoquent la nullité du cautionnement qui fonde le titre exécutoire et, subsidiairement, la cotitularité du compte saisi.

La juridiction déclare l'intervention de Mme [D] recevable en raison de sa cotitularité du compte joint saisi. Elle rejette cependant la demande de nullité de la saisie-attribution, estimant que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour examiner la validité du titre exécutoire, qui est une ordonnance de référé.

En conséquence, le tribunal rejette la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que la demande de dommages et intérêts. Les époux [D] sont condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/10799
Numéro(s) : 25/10799
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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