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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/10799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00154
N° RG 25/10799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BXN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [C] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Jennifer LABARBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -43
ET
DEFENDEUR
SCI L’IMMOBILIERE PRANDIERRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS -C0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2025, M. [Z] [D] a reçu une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 1er octobre 2025 entre les mains d’AXA BANQUE à la demande de la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE. Ladite saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 17 octobre 2024.
Par acte en date du 30 octobre 2025, M. [Z] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] ont assigné la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 26 janvier 2026 aux fins de voir recevoir l’intervention volontaire de Mme [D] et à titre principal de voir annuler la saisie-attribution.
A cette audience, M. [Z] [D] et Mme [C] [R] épouse [D], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions telles que déposées sur RPVA le 21 janvier 2026 et sollicitent du juge de l’exécution :
— à titre liminaire,
o dire et juger leur contestation recevable,
o dire et juger le juge de l’exécution compétent pour connaitre de la validité du titre fondant la mesure de saisie-attribution,
o dire et juger que Mme [D] est recevable à intervenir volontaire à l’instance en sa qualité de cotitulaire du compte joint saisi, bien qu’étrangère au titre exécutoire ;
— à titre principal,
o constater la nullité absolue du cautionnement du 23 juin 2020, pour violation du formalisme prescrit par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
o dire et juger que le titre exécutoire fondé sur cet acte est juridiquement inexistant,
o en conséquence, annuler la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 et dénoncée à M. [D] le 7 octobre 2025,
o ordonner la mainlevée intégrale de ladite saisie-attribution, avec restitution immédiate à M. et Mme [D] des sommes indument bloquées, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie,
o et, en tant que de besoins, condamner la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERE à leur restituer l’intégralité des sommes indûment appréhendées en exécution de cette saisie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
— à titre subsidiaire,
o dire et juger que la créance alléguée à l’encontre de la caution n’est pas liquidée de manière certaine, au regard des discordances affectant le décompte produit et de l’absence de correspondance avec l’étendue de l’engagement cautionné,
o en conséquence, ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, subsidiairement en limiter l’assiette et l’étendue aux seules sommes légalement saisissables,
o ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 6247,70 euros, correspondant aux sommes insaisissables et/ou étrangères au périmètre de l’engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
o et tant que de besoin, condamner la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERE à restituer à Mme [D] les sommes indûment saisies à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
— en tout état de cause, condamner la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE à leur verser la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses conclusions telles que déposées sur RPVA le 21 janvier 2026 et sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes des époux [D]
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [R] épouse [D]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions respectives des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des documents produits en demande que Mme [C] [R] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ont ouvert un compte joint auprès de la société AXA BANQUE, compte créditeur ayant fait l’objet de la saisie-attribution contestée. Par conséquent, Mme [C] [R] épouse [D] a un intérêt légitime à former une contestation à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à [Z] [D] le 7 octobre 2025 et celui-ci a formé une contestation par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois. Les demandeurs justifient également que la contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution sur le fondement de la nullité du cautionnement
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024 :
condamné M. [T] [M], solidairement avec M. [Z] [D] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur;
condamné M. [T] [M] solidairement avec M. [Z] [D] à payer à la SCI L’IMMOBILIERE PRANDIERRE la somme de 29 250 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024 (mois d’août inclus) ;
dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 22 450 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
condamner M. [T] [M], solidairement avec M. [Z] [D] aux dépens de l’instance et à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée 14 novembre 2024 à M. [Z] [D] et est exécutoire par provision. Les demandeurs ne justifient pas avoir obtenu judiciairement l’arrêt de cette exécution provisoire ou obtenu une autre décision judiciaire prise par le juge du fond ayant remis en cause ladite ordonnance.
Dans ces conditions, l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 est un titre exécutoire dont le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif. De ce fait, le juge de l’exécution ne peut examiner les moyens soulevés aux fins de nullité du cautionnement, moyens qui auraient dû être soulevés devant le juge des référés ou tout autre juridiction de fond.
La demande aux fins d’annulation et de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025, fondée sur la nullité de l’acte de cautionnement, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de la cotitularité des comptes saisis
L’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci (Civ. 2ème 7 juillet 2011 n°10-20.923).
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (Civ 2ème 21 mars 2019 ,18-10.408).
L’article R 162-9 du même code dispose que lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalent à son choix au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédent la saisie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Mme [C] [R] épouse [D]. Ce défaut de dénonciation n’est toutefois pas sanctionné par une caducité de la saisie-attribution et ne justifie pas en soi la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution.
M. et Mme [D] indiquent qu’ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Il ne ressort toutefois de l’extrait de mariage produit que la mention suivante : « les futurs époux ont déclaré opter pour un régime matrimonial » sans qu’il soit précisé lequel.
Aucune des règles propres aux régimes matrimoniaux ne pourra en conséquence leur être appliqué et il sera considéré qu’il revient à Mme [C] [R] épouse [D] d’établir que le solde des comptes joints saisis sont constitués de fonds provenant d’elle.
Sur les quatre comptes ayant fait l’objet de la saisie litigieuse, trois sont indiqués par la banque comme en cotitularité.
Mme [C] [R] épouse [D] justifie que le Compte Courant 2 n°[XXXXXXXXXX01] est bien un compte joint entre elle et son époux en produisant un relevé de compte.
De même, Mme [C] [R] épouse [D] justifie que le Livret AXA n°302948000186 est bien un compte joint entre elle et son époux, le relevé de compte produit, même si le numéro du compte est biffé, fait apparaitre la saisie d’une somme de 4553,20 euros au 1er octobre 2025.
S’agissant du Livret AXA, le relevé produit ne fait apparaitre aucune ligne au crédit qui pourrait être reliée aux sommes que Mme [D] indique venir d’un contrat d’assurance-vie propre dont elle aurait demandé le rachat en juin 2025.
S’agissant du Compte Courant 2, les époux [D] ne rapportent pas la preuve que le solde de ce compte au jour de la saisie-attribution est constitué de fonds provenant de de Mme [D] ou d’allocations insaisissables. Ils ne produisent en effet qu’un relevé bancaire partiel du compte joint, s’arrêtant au 8 septembre 2025 alors que la saisie a été effectuée le 1er octobre 2025. Il n’est dès lors pas établi que les fonds saisis appartenaient à l’épouse du débiteur ou étaient constitués d’allocations familiales insaisissables.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande mainlevée totale de la saisie, la demande de cantonnement de celle-ci ainsi que la demande de restitution des sommes indûment saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Z] [D], signifié à ce dernier le 14 novembre 2024, dont le dispositif n’est pas susceptible d’être modifié par le juge de l’exécution.
Une première saisie-attribution a d’ores et déjà été opérée sur les comptes bancaires de M. [D], et notamment sur le compte courant 2 (compte joint) et le livret AXA (compte joint) le 2 janvier 2025, dénoncée le 9 janvier 2025, sans que celui-ci ou son épouse ne saisisse le juge de l’exécution d’une quelconque contestation.
Il apparait en outre que M. [Z] [D] a procédé à des règlements volontaires suite à cette première saisie-attribution de mars à juillet 2025.
Ainsi la saisie-attribution litigieuse n’apparait ni tardive, ni injustifiée dans son principe, ni disproportionnée dans son exécution. Aucune faute de la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE n’est ainsi démontrée. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [D] et Mme [C] [R] épouse [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [Z] [D] et Mme [C] [R] épouse [D], condamnés aux entiers dépens, seront condamnés à payer à la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 entre les mains d’AXA BANQUE à la demande de la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE,
REJETTE la demande de mainlevée totale et partielle de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 entre les mains d’AXA BANQUE à la demande de la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [D] Mme [C] [R] épouse [D] à payer la somme de 900 euros à la société civile L’IMMOBILIERE PRANDIERRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] aux dépens,
Fait à BOBIGNY, le 23 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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