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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 mai 2026, n° 25/32403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/32403 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W74
AJ du TJ DE PARIS du 12 Juillet 2024 N° C94028-2023-005507
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro C94028-2023-005507 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil
Ayant pour conseil Me Nelly NYIA ENGON, Avocat, #D0042
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Delphine BIVONA, Avocat, #E1701
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de
Madame [Q] [U],
née le [Date naissance 1] 19995 à [Localité 3] (Val-de-Marne),
Et
Monsieur [I] [B],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Algérie),
Aux torts exclusifs de Madame [Q] [U], sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 4 avril 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 4 décembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Q] [U] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris, le 19 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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