Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 mars 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CKN, Etablissement public OPH AQUITANIS, Société [ Localité 6 ] c/ S.A.S. MONDIAL RECYCLING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EP7
MI : 24/00000477
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SELARL GONDER
COPIE délivrée
le 17/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Société [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public OPH AQUITANIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. MONDIAL RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 mars 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01529 opposant la SARL CKN à BORDEAUX METROPOLE et l’OPH AQUITANIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] pour y procéder. M.[Z] a été désigné en remplacement de M. [T] par ordonnance du 11 avril 2024.
Par acte du 25 février 2025, après y avoir été autorisés, BORDEAUX METROPOLE et L’OPH AQUITANIS ont fait assigner la SAS MONDIAL RECYCLING dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z], et de la voir condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demanderesses exposent que la société CKN a été placée en redressement jusidiaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 mars 2024, et que la société MONDIAL RECYCLING a repris ses actifs et ses activités par acte du 11 décembre 2024; qu’interrogée sur ses intentions dans le cadre de l’expertise, elle n’a pas répondu ; qu’ils sont dès lors fondès à la faire attraire à la procédure, les opérations d’expertise devant se poursuivre au plus vite à son contradictoire alors que l’autre locataire, la société DONITIAN, multiplie les plaintes en raison des nuisances qui perdurent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
La SAS MONDIAL RECYCLING a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, mais a conclu au rejet des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, et compte tenu de la reprise par la société MONDIAL RECYCLING des actifs et de l’activité de la société CKN, et de la persistance des désordres et des nuisances, les demandeurs justifient d’un motif légitime à lui faire étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront déboutés de cette demande, et conserveront provisoirement la charge des dépens, à charge pour eux de les intégrer ultérieurement dans leur préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 rectifiée le 11 avril 2024 (n° RG 23/01529) confiées à M.[Z] seront opposables à la SAS MONDIAL RECYCLING qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que [Localité 6] METROPOLE et L’OPH AQUITANIS conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Corrosion ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Instance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Liberté
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Manoeuvre ·
- Délais ·
- Suppression ·
- Logement ·
- Adresses
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Reporter ·
- Audience ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Expédition
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Serbie ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Document ·
- Ordonnance
- Bois ·
- Ags ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Lien ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.