Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/07893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24KN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/07893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24KN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [O] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 7 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Octobre 2025 à 14H21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [U] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [Z]
né le 22 Août 1984 à NOVI SAD
de nationalité Serbe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [P], interprète en langue serbe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [U] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [O] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [O] [Z], se disant de nationalité serbe, a été condamné le 25 août 2022 à une peine de 6 ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 10 ans d’interdiction temporaire du territoire français pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste.
Il a été libéré le 03 septembre 2025 du centre de détention d’Uzerche où il était incarcéré depuis le 16 mars 2021.
Par arrêté en date du 03/09/2025 pris par le Préfet de la Corrèze, notifié le même jour à 08h40, M. [O] [Z] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 07/09/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 10/09/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02/10/2025 à 14h32, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 03/10/2025 à 11h00.
À l’audience, M. [O] [Z] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il a expliqué vouloir rejoindre sa famille à Clermont-Ferrand afin de repartir, s’il le faut, tous ensemble en Serbie.
Le conseil de M. [O] [Z] soutient que l’état de santé de ce dernier est incompatible avec la rétention administrative, dans la mesure où il a des problèmes cardiaques et qu’il a un rendez vous médical de suivi prévu dans le courant du premier semestre 2026.
L’avocat de M. [O] [Z] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [O] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires serbes le 25 août 2025 est en cours. En effet, après une relance effectuée le 16 septembre 2025 avec transmission des empreintes de l’intéressé le 17 septembre 2025, la Préfecture a reçu le 22 septembre un accord des autorités consulaires serbes aux fins de réadmission de M. [Z]. Le paiement du laissez passer consulaire a été effectué le 24 septembre et l’unité centrale d’identification de la police aux frontières a été saisie aux fins de récupération dudit laissez passer, laquelle est programmée le 6 octobre prochain. Un vol a été réservé le 8 octobre à destination de la Serbie.
L’absence de laissez passer est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Par ailleurs, le comportement de M. [O] [Z] représente une menace grave pour l’ordre public au regard de sa condamnation le 25 août 2022 à 6 ans d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste. Il est donc sollicité la prolongation de sa rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompatibilité alléguée de l’état de santé du retenu avec la rétention administrative.
Le conseil de M. [Z] soutient que l’état de santé de ce dernier serait incompatible avec la rétention administrative, dans la mesure où il a des problèmes cardiaques et qu’il a un rendez-vous médical de suivi prévu dans le courant du premier semestre 2026.
Il sera observé que le certificat du médecin de l’UMCRA daté du 24 septembre 2025 préconise un rendez vous médical pour réévaluation de sa pathologie cardiaque non suivie par l’intéressé depuis 2022. Le rendez vous en question serait envisagé au premier semestre 2026. Aucune incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la rétention administrative n’est établie au vu de ce seul document communiqué à l’audience. Dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
—
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24KN Page
En l’espèce, M. [O] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires serbes le 25 août 2025 est en cours. En effet, après une relance effectuée le 16 septembre 2025 avec transmission des empreintes de l’intéressé le 17 septembre 2025, la Préfecture a reçu le 22 septembre un accord des autorités consulaires serbes aux fins de réadmission de M. [Z]. Le paiement du laissez passer consulaire a été effectué le 24 septembre et l’unité centrale d’identification de la police aux frontières a été saisie aux fins de récupération dudit laissez passer, laquelle est programmée le 6 octobre prochain. Un vol a été réservé le 8 octobre à destination de la Serbie.
Par ailleurs, comme l’a souligné la cour d’appel dans son ordonnance du 10 septembre 2025, la condamnation de M. [Z] à 6 ans d’emprisonnement pour vol et agression sexuelle aggravée démontre à elle seule une menace à l’ordre public, au regard notamment de la vulnérabilité de la victime et du positionnement de l’intéressé lequel s’estime innocent et ne fait montre d’aucune prise de conscience.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Z]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’égard de M. [O] [Z] recevable ;
REJETONS le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le conseil de M. [O] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [Z] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 03 Octobre 2025 à 15h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 03 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 03 Octobre 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Instance ·
- Courrier
- Chèque ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Société anonyme
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Part ·
- Mise à disposition ·
- Loyer ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Corrosion ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Ags ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Lien ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Manoeuvre ·
- Délais ·
- Suppression ·
- Logement ·
- Adresses
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Reporter ·
- Audience ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.