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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 8 juil. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 JUILLET 2025
Ordonnance du :
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGUI
[Adresse 3]
Madame [T] [X], [A] [P]
Monsieur [J] [L], [G] [U]
c/
Monsieur [M] [C]
Madame [E] [F] épouse [C]
Monsieur [W] [R]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [T] [X], [A] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [J] [L], [G] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [E] [F] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [W] [R] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MARKADE RENOV”, demeurant [Adresse 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de Madame [H] [K] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [J] [U] et Madame [T] [P] et a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance de changement d’expert du 21 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à Monsieur [J] [U] et Madame [T] [P] d’attraire à la cause Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C], lesquels ont fait réaliser des travaux modificatifs dans le bien immobilier en cause lorsqu’ils en étaient propriétaires, ainsi que Monsieur [W] [R], exerçant sous l’enseigne MARKADE RENOV, à qui les époux [C] avaient passé commande pour de multiples travaux.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 25 avril et 2 mai 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [T] [P] ont assigné les époux [C] et Monsieur [W] [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 13 juin 2023.
À l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [T] [P], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Les époux [C], représentés par avocat, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure sollicitée, et sollicitent l’extension de la mission de l’expert judiciaire au chef de mission suivant : « examiner les travaux commandés par les époux [C] à la société MARKADE RENOV et dire si les désordres sont en lien avec le litige ».
Monsieur [W] [R], quoique présent à l’audience, n’était pas représenté par avocat et n’a donc pas régulièrement comparu. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
En l’espèce, l’expert a indiqué, dans sa note d’expertise n°1 du 4 mars 2023, qu’il était favorable à la mise en cause des époux [C] et de Monsieur [W] [R].
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt des demandeurs, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Les époux [C] ne fournissent toutefois pas l’accord de l’expert quant à l’extension la mission qu’ils sollicitent, d’où il suit que leur demande à cette fin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 13 juin 2023 par le président de ce tribunal et confiée à Monsieur [S] [N] soit rendue commune et opposable à Monsieur [M] [C], Madame [E] [F] épouse [C] et Monsieur [W] [R] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [U] et Madame [T] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [J] [U] et Madame [T] [P] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] de leur demande en extension de la mission d’expert ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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