Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 22/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/01928 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGSM
Affaire : [S] [M]
C/ Société BS INVEST COTE D’AZUR, prise en la personne de son gérant, M. [H] [P] domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Jessica FAURE de la SELEURL FAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Société BS INVEST COTE D’AZUR, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par acte authentique du 11 mai 2016 reçu par Maître [C] [K], notaire à [Localité 4], la société Viollacota 4 a vendu un bien immobilier dénommé Villa Anoushka à la société [Adresse 3] qui exerce une activité de marchand de biens.
Cette dernière société a remis lors de la vente deux chèques d’un montant de 500 000 euros chacun pour l’indemnisation du locataire du bien, M. [S] [M].
Le jour de la vente, la société BS Invest Côte d’Azur a remis deux chèques n°2101205 et n°2101206 d’un montant de 500.000 euros chacun en indemnisation du locataire du bien M. [V] [M].
Le 21 septembre 2016, M. [S] [M] a remis à l’encaissement les chèques lesquels ont été rejetés le 23 septembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2022, M. [S] [M] a fait assigner la société [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.000.000 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2023, la société BS Invest Côte d’Azur a saisi le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 23 janvier 2025, la société [Adresse 3] sollicite que l’action de M. [S] [M] soit déclarée irrecevable car prescrite et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [S] [M] a appris le 23 septembre 2016 qu’elle avait fait opposition aux chèques et estime que cette date marque le point de départ de la prescription.
Elle fait valoir que le délai quinquennal de prescription a expiré le 23 septembre 2021 et que l’action de M. [S] [M] est prescrite depuis cette date.
Elle rappelle que M. [M] l’a faite précédemment assigner par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice par actes des 9 et 10 mai 2017 aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition formée contre les deux chèques alors que la présente action a été initiée aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
Elle conclut que les objets des deux instances sont différents et que l’effet interruptif de l’une de ces actions ne bénéficie pas à l’autre action.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère interruptif de l’action en référé est non avenu puisque la demande de M. [S] [M] a été rejetée au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de locataire et que cette ordonnance est définitive.
Par conclusions en réponse sur incident notifiée le 10 juin 2024, M. [S] [M] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicite la condamnation de la société BS Invest Côte d’Azur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été avisé le 23 septembre 2016 de l’opposition formée contre des deux chèques émis par la société [Adresse 3].
Il estime que le délai de prescription de la présente action a été interrompu lorsqu’il a saisi le juge des référés par actes des 9 et 10 mai 2017 aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition frappant ces chèques.
Il explique que l’objet de la demande en référé est le même que celui de la présente instance qui tend à faire reconnaître l’existence de l’indemnité de non-jouissance d’un locataire.
Il ajoute que les demandes formées dans les deux actions sont fondées sur la même créance et que leurs objets respectifs tendent à l’octroi de la même somme d’argent.
Il conclut que la présente instance a été introduite moins de cinq ans après l’instance de référé et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, l’article 2243 du même code prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, M. [S] [M] a fait assigner la société BS Invest Côte d’Azur sur le fondement contractuel afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000.000 euros au titre de la privation de sa jouissance locative.
L’action de M. [S] [M] constitue une action personnelle soumise au délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
La société [Adresse 3] produit un courrier du 6 décembre 2016 émis par la banque Caisse d’Epargne à l’intention de M. [S] [M] aux termes duquel elle lui indique que les chèques n°211205 et n°2101206 déposés le 21 septembre 2016 ont été rejetés le 23 septembre 2016 au motif d’utilisation frauduleuse.
La photocopie de ces chèques, dont les numéros correspondent à ceux indiqués sur le courrier susmentionné, confirme qu’ils ont été émis le 11 mai 2016 par la société [Adresse 3] au bénéfice de M. [S] [M].
Il est acquis que l’encaissement des chèques a été rejeté le 23 septembre 2016 et cette date marque le point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription n’a pas été interrompu par la saisine du juge des référés de [Localité 4] par actes des 9 et 10 mai 2017, instance enrôlée sous le numéro de RG 17/00901.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 décembre 2017 que M. [S] [M] a été débouté de sa demande de mainlevée de l’opposition formée par la société BS Invest Côte d’Azur au paiement de deux chèques n°2101205 et n°2101206.
Cette ordonnance est devenue définitive suite aux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence des 28 février 2019 et 21 octobre 2021 qui ont chacun ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.
Ainsi, la procédure de référé n’a pas interrompu le délai de prescription de la présente action et ce délai a expiré le 23 septembre 2021.
L’action initiée par M. [S] [M] contre la société [Adresse 3] par acte du 6 mai 2022 est donc prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure
Partie perdante à l’incident, M. [S] [M] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros à la société BS Invest Côte d’Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [M] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS que l’action de M. [S] [M] est irrecevable car prescrite ;
CONDAMNONS M. [S] [M] à verser la somme de 1.000 euros à la société [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [S] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS M. [S] [M] aux dépens de la procédure ;
La présente décision a été signée et par le Juge de la mise en état par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Sursis
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commission
- Université ·
- Associé ·
- Immeuble ·
- Retrait ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Affectio societatis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Jouissance paisible ·
- Attestation ·
- Bail ·
- Pétition ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Part ·
- Mise à disposition ·
- Loyer ·
- Contradictoire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Coûts ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Liberté
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.