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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 août 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Monsieur JOLY
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPV
M. [M] [S]
Nous, Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [M] [S]
né le 05 Août 1987 à [Localité 1] (GIRONDE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
ATTENDU que Monsieur [M] [S] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 01/08/2025 ;
QUE l=avis du Docteur [X], psychiatre, en date du 06/08/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d=hospitalisation complète.
Que cet avis est rédigé comme suit :
« Patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, conduit aux urgences suite à un épisode dhétéro-agressivité chez un pharmacien.
Ce jour, il reste sub-logorrhéique et sub-exalté, avec une certaine familiarité, une accélération psychique et des troubles du sommeil.
La conscience de ses troubles reste partielle, et son consentement aux soins aléatoire.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète. "
Qu’à l’audience, ce patient sollicite un maintien de la mesure, soulignant son adhésion aux soins de part leur nécéssité ;
Qu=il résulte des pièces médicales que Monsieur [M] [S] présente des troubles psychiques qui imposent encore à ce jour des soins sans consentement sous forme d=une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [M] [S] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 11 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Jean-Sébastien JOLY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
M. [M] [S],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 11 Août 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 11 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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