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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 21 mai 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCEE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/00022 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE34
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [N] [G] [T] [O], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 7] ([Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 janvier 2019 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [N] [O] en recouvrement de la somme de 277.216,69 euros arrêtée au 24 août 2018,
Vu la publication du commandement de payer le 11 février 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 (volume 2019 S numéro 7),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 01er avril 2019 pour l’audience du 29 mai 2019,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 05 avril 2019 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2019,
Vu les prorogations des effets du commandement de payer du 08 janvier 2019 pour une durée de deux ans ordonnée le 09 décembre 2020 puis pour une durée de cinq ans ordonnée le 23 novembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière du 13 février 2023,
Vu le jugement d’orientation du 25 octobre 2024 statuant sur des contestations et ordonnant la vente forcée à l’audience du 29 janvier 2025,
Vu l’appel de ce jugement régularisé le 28 janvier 2025 par la partie saisie,
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2025 par RPVA, aux termes desquelles la S.A. CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de reporter l’audience d’adjudication,
Vu l’audience du 29 janvier 2025, au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de report de vente forcée, en présence du débiteur saisi et de son conseil,
Vu le jugement du 29 janvier 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 21 mai 2025,
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, aux termes desquelles la S.A. CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de reporter l’audience d’adjudication,
Vu l’audience du 29 janvier 2025, au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de report de vente forcée,
MOTIFS
L’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 25 octobre 2024, pour l’audience d’adjudication du 29 janvier 2025.
Monsieur [N] [O], débiteur saisi, a interjeté appel de cette décision.
L’audience d’adjudication du 29 janvier 2025 a été reportée au 21 mai 2025 par décision sur le siège.
À l’audience du 21 mai 2025, il apparaît que la procédure d’appel est pendante, l’affaire étant appelée à l’audience du 28 mai 2025 auprès de la Cour d’appel de [Localité 6] selon avis d’audience en date du 09 avril 2025.
Dans la mesure où un appel est en cours, le créancier poursuivant apparaît bien fondé dans sa demande de report de vente, en application du texte susvisé.
Il convient dès lors de reporter la vente forcée à l’audience du 17 septembre 2025 à 09h30.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience du MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 à 09H30 ;
RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 21 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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