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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 22/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [H] c/ S.A.R.L. AG BOIS
N°25/288
Du 19 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02603 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OITL
Grosse délivrée à: Me Eric ADAD
expédition délivrée à: Me Hervé ZUELGARAY
le 19/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET,Présidente, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. AG BOIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 juin 2022, M. [Y] [H] a fait assigner la SARL AG BOIS devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande au Tribunal, au visa des articles 1 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
débouter la SARL AG BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;juger qu’un accident de la circulation est intervenu le 10 juin 2015 occasionné par la SARL AG BOIS sur la propriété de Monsieur [Y] [H] ;juger qu’il existe un lien de causalité entre l’accident de la circulation et les sinistres enregistrés et portant sur la dégradation du portillon et de l’étanchéité de la dalle d’entrée ainsi que la perte de jouissance partielle de la propriété [H] ;condamner la SARL AG BOIS à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 11 421,15 euros ventilée comme suit :19 132,75 € au titre de la réparation relative à la dégradation du portillon et de l’étanchéité de la dalle d’entrée, à laquelle il faut déduire la somme d’ores et déjà perçue par Monsieur [H], soit 12 511,60 euros, soit la somme de 6 621,15 euros ;4 200 € au titre de la somme provisionnelle de 4 200 € au titre de la perte de jouissance partielle de la propriété de Monsieur [H] ;condamner la SARL AG BOIS à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;rappeler l’exécution provisoire de droit ;condamner la SARL AG BOIS à s’acquitter de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce expressément compris le coût des procès-verbaux de constats dressés par Maître [Z] du 16 juin 2015, 19 juillet 2015, 21 juillet 2016, 21 juillet 2016 (bis), 8 septembre 2016 ainsi que le coût relatif à la procédure d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL AG BOIS demande au Tribunal, au visa de la loi Badinter, de :
débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
limiter la responsabilité de la SARL AG BOIS aux sinistres imputables à l’accident de la circulation du 10 juin 2015 ;en conséquence, limiter l’indemnisation de Monsieur [Y] [H] au titre de la réparation du portillon et de l’étanchéité de la dalle de l’entrée à la somme de 4 978,69 euros ;débouter Monsieur [Y] [H] du surplus de ses demandes d’indemnisation au titre de la réparation du portillon et de l’étanchéité de la dalle de l’entrée ;débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la SARL AG BOIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Sur le fondement de cette loi et suite à un accident de la circulation survenu le 10 juin 2015, M. [H] sollicite la somme de 11 421,15 € au titre de la réparation des dommages causés sur sa propriété. Il n’est pas contesté que l’accident a été causé par un véhicule de la SARL AG BOIS, qui par ailleurs ne conteste pas sa responsabilité.
L’expert relève notamment au titre des désordres :
1) La démolition des piliers et du portillon d’entrée de la villa et des jardinières avoisinantes : le pilier gauche du portillon est coupé en deux, quelques armatures métalliques sont visibles à l’endroit de la fracture. Les deux barres intérieures côté maison sont coupées nettes et les barres côté route ont subi une déformation jusqu’au seuil de plasticité.
S’agissant de ce désordre, l’expert relève que le plus plausible est un choc de moyenne intensité sur le pilier puis une pression croissante jusqu’à fissuration du béton, déformation et rupture des aciers en tension, puis effondrement du pilier. L’expert ajoute que le pilier de gauche a probablement reçu un choc secondaire d’un autre tronc à l’extrémité de la remorque, ce choc sans pression continue ayant eu pour effet une fissuration du béton à la base du poteau et de la jardinière.
Il conclut que la cause de ce désordre est à mettre en lien avec l’accident qui s’est produit le 10 juin 2015 impliquant un véhicule de la société AG BOIS.
2) La rupture d’étanchéité de la dalle d’entrée, formant toiture du garage en contrebas, et la présence de fissures millimétriques : une mise en eau de la terrasse a révélé une défaillance de l’étanchéité de la terrasse. Aucune demande n’est formulée s’agissant des fissures, pour lesquelles aucun lien avec l’accident n’a été mis en évidence par l’expert. S’agissant de la rupture d’étanchéité, l’expert conclut que la date de constatation de la survenue de cette défaillance, sa localisation, la rupture du pilier gauche à sa base et de la jardinière avoisinantes sont des éléments qui plaident pour un lien de causalité avec l’accident du 10 juin 2015.
Le Tribunal ne mentionne pas les autres désordres observés dans la mesure où M. [H] ne formule aucune demande à ce titre, en l’absence de lien de causalité avec l’accident établi par l’expertise.
S’agissant des désordres relatifs au portillon et à l’étanchéité de la dalle, l’expert estime le coût des travaux à la somme de 19 132,75 € TTC. Ce montant n’est pas contesté par la SARL AG BOIS.
M. [H] a déjà perçu la somme de 12 511,60 € par chèque daté du 9 juin 2016. Il est par ailleurs démontré qu’un chèque complémentaire de 3 781,55 € a été émis le 17 novembre 2016. Il sera en conséquence déduit la somme de 16 293,15 €.
La SARL AG BOIS sera ainsi condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 839,60€ au titre des travaux à réaliser. A ce titre, la défenderesse ne peut opposer les conditions relatives à l’indemnité différée, ces conditions correspondant au contrat liant M. [H] à son assureur. Or d’une part la SARL AG BOIS n’est pas partie à ce contrat, d’autre part aucune pièce relative au contrat d’assurance n’est produite.
Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
M. [H] sollicite la somme de 4 200 € au titre de la perte de jouissance partielle de sa propriété, sur la base d’une perte estimée à 50 € par mois par l’expert.
L’expert relève que le garage est un local de catégorie 2 où des venues d’eaux ponctuelles sont admissibles. Il précise que lors des différentes réunions sur site, M. [H] utilisait toujours son garage pour stocker ou bricoler. Il rappelle que le garage n’est pas inutilisable. Dès lors, aucun préjudice de jouissance n’est établi s’agissant du garage.
L’expert indique que le portillon a été condamné suite à l’accident du 10 juin 2015, cette mesure ayant essentiellement pour objectif de conserver le lieu du sinistre en l’état. Il ajoute que ce portillon débouche directement sur la route communale, sans stationnement à proximité et sans commodités à distance de marche. Il précise également que la maison est utilisée en tant que résidence secondaire, essentiellement de week-end, et qu’elle n’est pas louée.
Compte tenu des éléments précités, il sera retenu un préjudice de jouissance de 20 € par mois. M. [H] a indiqué ne pas avoir réalisé les travaux en raison des opérations d’expertise. L’expert a toutefois rendu son rapport le 5 août 2019, de sorte que M. [H] était en mesure de réaliser les travaux à cette date, ce d’autant plus qu’il avait déjà perçu la quasi totalité de l’indemnité. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de 20 € par mois sur cette période de 50 mois, soit 1000 €.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
M. [H] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, indiquant avoir été fortement perturbé par cette situation. Il verse à l’appui de sa demande un certificat médical mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Il n’est toutefois pas établi de lien entre le syndrome anxio-dépressif décrit sur ce certificat et les dommages occasionnés par l’accident du 10 juin 2015, ce d’autant plus que l’année est difficile à lire mais le demandeur date lui-même le document au 29 janvier 2015, soit une date antérieure à l’accident.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL AG BOIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. M. [H] sollicite que soit compris dans les dépens le coût des procès-verbaux de constat. Toutefois les dépens sont énumérés de manière limitative à l’article 695 du code de procédure civile. Si les dépens peuvent inclure des frais antérieurs à l’engagement de l’instance, c’est à la condition qu’ils soient dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance. Les frais de constat d’huissiers, devenus commissaires de justice, exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent pas des dépens mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [H] sollicite que le coût de l’expertise judiciaire soit compris dans les dépens. Une expertise diligentée dans un cadre amiable avait d’ores et déjà établi le lien de causalité entre les dommages causés au portillon et à la dalle d’une part, et l’accident du 10 juin 2015 d’autre part. La SARL AG BOIS ne contestait pas sa responsabilité à ce titre. M. [H] a souhaité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire car l’expertise réalisée dans le cadre amiable n’avait pas permis d’établir un lien avec d’autres désordres qu’il observait. Or l’expertise judiciaire n’a pas davantage établi ce lien, de sorte que M. [H] a sollicité cette expertise pour déterminer la cause de dommages dont aucun lien avec la SARL AG BOIS n’a été établi. Dès lors, il n’apparaît pas opportun de mettre le coût de l’expertise judiciaire à la charge de la société défenderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL AG BOIS sera condamnée à verser à M. [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €. La demande formulée par la défenderesse sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AG BOIS à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 839,60€ au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL AG BOIS à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée par M. [Y] [H] au titre du préjudice moral :
CONDAMNE la SARL AG BOIS à verser à M. [Y] [H] la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SARL AG BOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AG BOIS aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris le coût de l’expertise judiciaire qui restera à la charge de M. [Y] [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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