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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGH
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Marie ABDELNOUR
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 7] [Adresse 8] représenté par son syndic, la société JEAN & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 31 mars 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.482,68 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, outre 1.103,52 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025, ainsi que de la somme de 576 €uros au titre des frais de recouvrement, de la somme de 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [F] [D] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 21 juin 2022, 13 juin 2023 et 25 juin 2024 votant les budgets,
— la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 26 janvier 2023, soit il y a plus de trente jours
— le décompte des charges,
la créance réclamée au titre des charges est exigible.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur défaillant n’entrent pas dans ces définitions, et la demande du syndicat de copropriété de ce chef ne peut être retenue.
Il sera alloué la somme de 200 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,
Les dépens seront supportés par Madame [F] [D] qui succombe, et qui sera en outre condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.200 €uros.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOURNEBRIDE la somme de 3.482,68 €uros au titre des charges dues à la date du 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, celle de 1.103,52 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025, la somme de 200 €uros au titre des frais de relance, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [F] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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