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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 23 déc. 2025, n° 24/07579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07579 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS6L
N° MINUTE : 25/00177
AFFAIRE
[L] [N] épouse [E]
C/
[G] [V] [E]
DEMANDEUR
Madame [L] [N] épouse [E]
24 rue du Docteur Débat
92380 GARCHES
représentée par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V] [E]
24 rue du Docteur Débat
92380 GARCHES
représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [N] et Monsieur [G], [V] [E] se sont mariés le 5 juin 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Agadir (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [D] [F] [E], né le 5 juin 2012 à Casablanca (Maroc).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [E] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— constaté le désistement de Madame [N] de sa demande d’attribution du domicile conjugal,
— débouté Madame [N] de sa demande de prise en charge par Monsieur [E] de la dette afférente au véhicule,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] et par Madame [N] à l’égard de [D],
Et sauf meilleur accord des parents,
— fixé la résidence de [D] au domicile de Madame [N],
— fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] à l’égard de [D] comme suit:
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— fixé la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation de [D] à la somme de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [C] [N] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la procédure en ce qui concerne le prononcé du divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires,
— juger les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable pour statuer sur le régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
— juger que Madame [N] cessera de faire usage du nom de son époux par l’effet de la loi et reprendra l’usage de son patronyme de naissance,
— acter l’accord des époux sur l’octroi d’un délai de 6 mois à Madame [N] pour quitter le domicile conjugal,
— acter de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— acter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que Madame [N] a formulée conformément à l’article 252 du code civil,
— acter que Madame [N] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence de [D] [E] au domicile de Madame [N],
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père, qui s’exercera sauf meilleur accord entre les parents :
— hors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaines sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00,
— pendant les périodes de petites et grandes vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [N] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D],
— dire qu’elle sera payable le jour où Madame [N] disposera de son propre logement,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BENSAID.
Monsieur [G] [E] a constitué avocat.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [G] [E] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce, soit le 8 août 2024 ;
— juger que Madame [N] cessera de faire usage du nom de son époux par l’effet de la loi et reprendra l’usage de son patronyme de naissance,
— attribuer à l’époux le droit au bail du logement sis à GARCHES avec un délai de 6 mois accordé à Madame [N] pour quitter le domicile conjugal à compter du jugement,
— acter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’époux,
— fixer la résidence de [D] [E] au domicile de Madame [N] ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père, qui s’exercera sauf meilleur accord entre les parents :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixer la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], Monsieur [E] à verser à Madame [N] à compter du départ de cette dernière du domicile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [L] [N] est de nationalité marocaine et le mariage a été célébré au Maroc.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
L’article 11 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que « Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Selon l’article 9 de la Convention précitée, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux avaient leur dernier domicile commun en France et seule l’épouse est de nationalité marocaine.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [L] [N], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant résidait habituellement sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’occurrence, puisque l’enfant résidait habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, Madame [L] [N], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de sa demande le 8 août 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial avant le mariage. Par ailleurs, la première résidence habituelle des époux se situait au Maroc tel que cela a été précisé par les deux parties dans leurs écritures. Par conséquent, la loi applicable au régime matrimonial est la loi marocaine.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige hormis s’agissant des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi marocaine s’applique.
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 du même code prévoit que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, lorsque la procédure de divorce a été initiée en raison de l’altération définitive du lien conjugal ou pour faute, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, chaque partie a conclu au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et joint à ses écritures une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de la demande en divorce, soit le 8 août 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux et de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la délivrance de l’assignation soit le 8 août 2024.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [L] [N] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur l’attribution du droit au bail du logement
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Monsieur [G] [E] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis à GARCHES, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Madame [L] [N], laquelle s’est désistée de sa demande d’attribution de ce droit au bail dudit logement lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ne s’oppose pas à cette attribution.
Le droit au bail du logement sis à GARCHES sera donc attribué à Monsieur [G] [E]
Monsieur [G] [E] et Madame [L] [N] s’entendent pour accorder à cette dernière un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter l’ancien domicile conjugal.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives autre que l’attribution ci-dessus.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Enfin, l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, à défaut de demande contraire, il convient de rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur l’enfant commun.
Sur la résidence habituelle de l’ enfant mineur et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineurs.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie de l’enfant et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures provisoires, à savoir la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques telles que rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie de l’enfant et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 200,00 € par mois, et, ce à compter du départ de Madame [N] de l’ancien domicile conjugal.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision, dans les mêmes conditions qu’au stade des mesures provisoires.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Madame [N] renonce expressément à l’application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil prévoyant que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s’agissant des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi marocaine s’applique ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 27 février 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [N]
née le 1er avril 1981 à LAKHSSAS (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Monsieur [G] [V] [E]
né le 2 novembre 1960 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 5 juin 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Agadir (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, à la date de la demande soit le 8 août 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis à GARCHES (92380) 24 Rue du Docteur Débat à Monsieur [G] [E],
ACCORDE à Madame [L] [N] un délai de six (6) mois pour ledit logement,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que l’enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le père, titulaire du droit de visite, ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement sur la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [E] à Madame [L] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200,00 € par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; et, ce à compter du départ de Madame [N] de l’ancien domicile conjugal.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires;
REJETTE toute demande plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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