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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 25/01338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYL
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [D], [Y] [X] veuve [I]
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
[S]
le :
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Saad BERRADA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Greffier présent lors des débats : Madame Elisabeth LAPORTE,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [L] [D] es qualités d’ayant droit de [I] [R] décédé le 05/12/2013
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 14] (MAROC)
représentée par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [X] veuve [I] agissant tant en son nom personnel et d’ayant droit de [I] [R] décédé le 05/12/2013 qu’es qualités de représentante de son fils mineur [I] [H], né le 24/11/2001 à [Localité 11] MAROC
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (MAROC) ([Localité 5])
de nationalité Marocaine
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 7] (MAROC)
représentée par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT es qualités de représentant du Ministère des Armées
Agent Judiciaire de l’Etat [Adresse 3]
[Localité 4] France
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 décembre 2013, Monsieur [I] [R], militaire marocain déployé au Kosovo dans le cadre de la force armée multinationale mise en oeuvre par l’OTAN et sur mandat des Nations Unies, est décédé dans un accident de circulation.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le présent tribunal, a notamment:
— constaté sa compétence pour statuer sur les conséquences de l’accident du 5 décembre 2013 ayant provoqué la mort de Monsieur [I] [R] impliquant un véhicule militaire français en application de la loi du 31 décembre 1957
— déclaré recevable les demandes formées par les consorts [I] à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le fondement de la convention de la Convention de [Localité 9] du 4 mai 1971 et de la loi du 5 juillet 1985
— dit que l’État français était tenu de réparer l’intégralité des conséquences de cet accident à l’égard des proches de Monsieur [I] [R]
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer :
-1000 € à Madame [D] [L] au titre des frais d’obsèques
-49 639,13 € à Madame [D] [L] au titre de son préjudice économique
-8004,87 € à Monsieur [I] [H], représenté par sa mère Madame [D] [L] au titre de son préjudice économique
-20 000 € à Madame [D] [L], épouse de Monsieur [I] [R], au titre de son préjudice d’affection
-20 000 € à Monsieur [I] [H], représenté par sa mère Madame [D] [L], au titre de son préjudice d’affection
-10 000 € à Madame [Y] [X] veuve [I], mère de Monsieur [I] [R] au titre de son préjudice d’affection
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer la somme globale de 2000 € à Madame [D] [L], épouse de Monsieur [I] [R], Monsieur [I] [H] et Madame [Y] [X] veuve [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Par arrêt du 9 janvier 2025, la première chambre civile de la cour d’appel de [Localité 6] a:
— constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé le 6 mai 2022 par l’agent judiciaire de l’État
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de l’agent judiciaire de l’État
Par requête déposée au tribunal judiciaire le 18 février 2025, l’avocat des requérants a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant plusieurs dispositions du jugement, la mère de
Monsieur [I] [R] étant à tord désignée à plusieurs reprises comme étant [Y] [X] veuve [I]
et la veuve de Monsieur [I] [R] étant à plusieurs reprises désignée comme [L] [D] ce qui est une confusion.
L’agent judiciaire de l’État, interrogé le 21 février 2025 sur cette requête en erreur matérielle, n’a pas fait connaître ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Le jugement du 6 avril 2022 comporte en effet plusieurs erreurs en ce que dans plusieurs dispositions du jugement, la mère de Monsieur [I] [R] est à tord désignée à plusieurs reprises comme étant [Y] [X] veuve [I] et la veuve de Monsieur [I] [R] est à plusieurs reprises désignée comme [L] [D] alors que c’est l’inverse.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement affecté de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sans audience, par décision ou contradictoire et en premier ressort:
— RECTIFIE les erreurs matérielles intervenues dans le jugement du 6 avril 2022;
— DIT qu’il convient de lire dans les motifs de la décision :
[Y] [X] veuve [I] chaque fois qu’est évoquée l’épouse de Monsieur [I] [R]
[L] [D] chaque fois qu’est évoquée la mère Monsieur [I] [R]
et non l’inverse.
— DIT qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer :
— 1000 € à Madame [Y] [X] veuve [I] au titre des frais d’obsèques
— 49 639,13 € à Madame [Y] [X] veuve [I] au titre de son préjudice économique
-8004,87 € à Monsieur [I] [H], représenté par sa mère Madame [Y] [X] veuve [I] au titre de son préjudice économique
— 20 000 € à Madame [Y] [X] veuve [I], épouse de Monsieur [I] [R], au titre de son préjudice d’affection
— 20 000 € à Monsieur [I] [H], représenté par sa mère Madame [Y] [X] veuve [I], au titre de son préjudice d’affection
— 10 000 € à Madame [D] [L], mère de Monsieur [I] [R] au titre de son préjudice d’affection
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer la somme globale de 2000 € à Madame [Y] [X] veuve [I], épouse de Monsieur [I] [R], Monsieur [I] [H] et Madame [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
au lieu et place des mentions
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer :
— 1000 € à Madame [D] [L] au titre des frais d’obsèques
— 49 639,13 € à Madame [D] [L] au titre de son préjudice économique
— 8004,87 € à Monsieur [I] [H], représenté par sa mère Madame [D] [L] au titre de son préjudice économique
— 20 000 € à Madame [D] [L], épouse de Monsieur [I] [R], au titre de son préjudice d’affection
— 20 000 € à Monsieur [I] [H], représenté par sa mère Madame [D] [L], au titre de son préjudice d’affection
— 10 000 € à Madame [Y] [X] veuve [I], mère de Monsieur [I] [R] au titre de son préjudice d’affection
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer la somme globale de 2000 € à Madame [D] [L], épouse de Monsieur [I] [R], Monsieur [I] [H] et Madame [Y] [X] veuve [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
— MET les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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