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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02590
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD3R
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 07 Janvier 2025
Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [X]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Janvier 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée le 07/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 13 septembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [C] [X] afin d’obtenir:
‒ le paiement à titre provisionnel de 1.439,83€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 septembre 2024,
‒ la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, se désiste de ses demandes principales et ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [X] , comparant en personne, indique avoir soldée sa dette et demande que les frais soient les plus bas possibles et qu’il lui soit accordés des délais de paiement.
La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Monsieur [C] [X] ayant apuré sa dette, le bailleur n’a pas maintenu ses demandes d’expulsion et de résiliation du bail, il convient de constater le désistement des demandes principales.
Sur les frais accessoires
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a engagé des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a également engagé des frais de procédure qui ont conduit le locataire à apurer sa dette. Monsieur [C] [X] sera donc condamnée aux dépens.
Compte tenu de sa situation sociale et financière, il sera autorisé à s’acquitter des sommes mises à sa charge à raison de 50€ par mois, avant le 15 de chaque mois. A défaut du paiement d’une seule échéance , la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à dispostion au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes principales,
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SA PATRIMOINE LANQUEDOCIENNE la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Autorise Monsieur [C] [X] à s’acquitter des sommes mises à sa charge par mensualités de 50€ payables avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Juge qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, la totalité de la dette deveindra immédiatement exigible,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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