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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 7 juil. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CTMB
N°Jugement 25/00067
Jugement du 07 Juillet 2025
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[C] [M]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [B] [Z],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Manche)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
[Localité 5],
Ayant pour avocat : Me Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
Mme [C] [M],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Manche)
demaurant [Adresse 7]
[Localité 11]
[Localité 5],
Ayant pour avocat : Me Christophe MARO, Avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge (rédacteur)
Greffier : Christine NEEL, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Mme [B] [Z] est locataire d’une maison d’habitation située [Adresse 13], à [Adresse 10] [Localité 1], en vertu d’un bail consenti par l’office d’HLM « PRESQU’ILE HABITAT ».
Mme [C] [M] occupe la propriété voisine, située au n°7, dont elle est locataire depuis l’année 2019 auprès du même bailleur social.
Considérant que sa voisine est notamment à l’origine de nuisances sonores, insultes ainsi que de stationnement gênant de véhicules, depuis son emménagement, Mme [B] [Z] a interpellé à plusieurs reprises son bailleur, lequel a, dans le courant de l’année 2022, rappelé à Mme [C] [M] les termes du règlement intérieur. Les tentatives de Mme [B] [Z], destinées à résoudre de manière amiable le différend de voisinage, ont été vaines de sorte qu’une plainte a été déposée le 28 septembre 2022 outre deux mains courantes les 19 novembre 2022 et 13 janvier 2023.
Une mesure de conciliation est intervenue le 5 janvier 2023 entre les parties, à l’initiative de PRESQU’ILE HABITAT, laquelle a abouti à un constat d’accord.
Or, compte tenu de la persistance des comportements de sa voisine, Mme [B] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, Mme [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Selon ordonnance de clôture en date du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [B] [Z] demande au tribunal de :
— Condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Mme [B] [Z],
— Condamner Mme [C] [M] à cesser :
* le tapage nocturne et diurne par la diffusion de musique à un volume excessif et l’organisation de fêtes bruyantes ;
* d’invectiver et insulter Mme [B] [Z] ;
* De garer son véhicule ou celui des personnes venant lui rendre visite de façon à faire obstacle au passage d’autres véhicules ;
Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix jours de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de
1 600 euros au profit de Mme [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Z] fait valoir sur le fondement de l’article 1241 du code civil que la responsabilité de Mme [C] [M] est engagée en raison de ses agissements et troubles du voisinage ainsi qu’en ignorant les avertissements répétés. Elle estime qu’il y a lieu de faire cesser ce comportement, lequel est à l’origine de divers préjudices dont elle demande réparation.
Mme [C] [M], dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [B] [Z], devenues sans objet, et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [C] [M] conteste l’existence de troubles ainsi que le cas échéant leur caractère anormal. Elle reproche réciproquement l’entrave à la bonne circulation des véhicules aux abords des domiciles.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts et de cessation des agissements sous astreinte
Aux termes de l’article 544 du code civil “la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements”.
La limite de ce principe, dégagée par la jurisprudence selon laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » se trouve désormais codifiée à l’article 1253 du code civil lequel dispose que “le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.” Il s’agit d’un régime de responsabilité objective pour lequel la détermination de la faute n’a pas à être caractérisée pour retenir la responsabilité. Ce régime de responsabilité n’est pas exclusif des autres régimes, de sorte qu’il existe pour le demandeur une option entre ce régime de responsabilité et le régime de responsabilité pour faute.
En l’espèce, il est constaté que la demande est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil qui prévoient que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Il apparaît ainsi que Mme [B] [Z] a opté pour le régime de la responsabilité civile extracontractuelle du fait personnel.
Dès lors, cela suppose, en application de l’article 1353 du code civile, de remplir trois conditions cumulatives :
un dommage causé à la victime duquel découlent des préjudices;une faute ;un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage subi.
La faute se définit comme une violation à un devoir pré-existant. La faute est appréciée souverainement par le tribunal, en fonction des circonstances de temps et de lieu, selon ce qui est attendu du comportement du standard de la personne raisonnable. Dès lors, le comportement de l’auteur est fautif si une personne raisonnable, normalement prudente et diligente, aurait agi différemment dans une situation similaire à celle de l’auteur, en l’occurrence placée dans une relation de voisinage.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Z] verse notamment aux débats :
— un constat d’accord entre les parties établi par un conciliateur de justice le 5 janvier 2023 ,
— trois attestations émanant d’une voisine, d’un ami et de sa fille,
— plusieurs clichés photographiques de véhicules stationnés dans la rue,
— plusieurs lettres adressées au bailleur PRESQU’ILE HABITAT au cours de l’année 2022,
— deux mains courantes en dates du 19 novembre 2022 et 13 janvier 2023,
— une plainte déposée le 28 septembre 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 9]
— un plan de configuration des lieux.
Aux termes des attestations produites, Mme [P] [T], demeurant au [Adresse 4], déclare que « Mme [M] [C] se permet de façon régulière de faire des soirées particulièrement bruyante […] malgré l’intervention de la police nationale ainsi que de ne pas respecter les emplacements de stationnement ». Ses dires sont corroborés par ceux de la fille de Mme [B] [Z], Mme [G] [J], étudiante, qui a constaté que « [ils avaient] été réveillés la nuit à cause des soirées avec de la musique très fortes […] les voitures [étaient] garées au milieu de la route, ce qui empêchait [sa] mère de pouvoir manoeuvrer dans la rue ». Enfin, un ami atteste, le 25 janvier 2022, avoir « constaté des nuisances sonores au milieu de la nuit […] et des véhicules mal garés (stationnement au milieu de la route) ».
Or, si les témoignages dénoncent de manière générale des nuisances sonores et des stationnements gênants de véhicules, les faits décrits ne sont pas précis et circonstanciés et seule l’une des attestations est datée. En outre, elles émanent des proches de Mme [Z] pour deux d’entre elles.
Leur force probante est dès lors limitée de sorte que ces attestations ne présentent pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, lequel relève qu’elles ne sont corroborées que par des déclarations unilatérales de Mme [Z], dans le cadre de lettres adressées au bailleur et d’une plainte, dont il ne résulte pas des éléments produits qu’elle aurait conduit à une sanction de Mme [M].
Il est constaté en outre qu’aucun procès-verbal établi par un commissaire de justice n’a été dressé et qu’aucun agent assermenté n’a relevé d’agissements susceptibles de caractériser une faute de Mme [M] étant précisé que les clichés photographiques des véhicules, non-datés, ne permettent ni de révéler l’identité de leur propriétaire ni la réalité de l’entrave à la circulation de la voie, caractérisée le cas échéant par un stationnement prolongé.
Mme [Z] ne démontre pas non plus que les faits de dégradations de son véhicule le 13 mai 2024 sont imputables à Mme [M].
Au surplus, Mme [C] [M] produit en défense de multiples attestations, dont il apparaît certes que la force probante est limitée pour les mêmes motifs que s’agissant de celles produites en demande, mais qui démontrent que les reproches sont réciproques et qu’ils révèlent davantage un conflit personnel entre les deux voisines que des troubles du voisinage susceptibles d’être judiciairement sanctionnés.
Cette situation conflictuelle dont l’origine émane tant des agissements de Mme [Z] que de Mme [M] est également établie par les termes du constat d’accord intervenu entre les parties le 5 janvier 2023, lequel fait état d’engagements réciproques de Mmes [M] et [Z] de ne pas stationner leur véhicule “sur la voie de dégagement du lotissement et à avertir leurs visiteurs de faire de même” et de ne pas être à l’origine de nuisances sonores après 23 heures”. Il est précisé s’agissant de ce constat qu’il ne peut valoir reconnaissance des faits par les signataires et qu’il n’a au surplus pas de force exécutoire en l’absence d’homologation par le juge.
À la lumière de ces constatations, il apparaît que les agissements reprochés à Mme [C] [M] ne sont ni démontrés ni susceptibles de caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des préjudices allégués, il y a lieu de débouter Mme [B] [Z] de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [B] [Z], succombant, sera condamnée, au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [M] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [B] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de cessation sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à Mme [C] [M] la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier La Présidente
Christine NEEL, Laurence MORIN
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