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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 30 ], Société [ 21 ] - 81621133862, Société [ 20 ] - 41043099784100, Société [ 23 ] - 0004113150000104030015954, Centre national du CESU, Société [ 32 ] [ Numéro identifiant 1 ] TF 17 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00049
DOSSIER : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOHE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] -000423011836
née le 12 Octobre 1969
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Société [32] [Numéro identifiant 1]TF 17
[Numéro identifiant 1]TH 17
[Adresse 16]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [23] – 0004113150000104030015954
0004113150000104337391473
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [24] – X0980701790001
Centre national du CESU
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [21] – 81621133862
[Adresse 15] [17] [Adresse 28] [29]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [21]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [E] – 100864 chez SCP [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [20] – 41043099784100
Agence surendettement
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 12 mai 2023, Mme [S] [F] a saisi la [25] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 8 juin 2023, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 9 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 24 mois au taux de 0,00%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 001 euros. La commission rappelle que la débitrice a bénéficié de précédente mesures pendant 33 mois et qu’en conséquence, le remboursement des dettes prévues par les présentes mesures ne peut excéder 51 mois. Elle ajoute préconiser que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne constituée par une somme actuelle sous séquestre chez notaire à la suite de la vente d’un bien en indivision pour un montant total de 100 000 euros. Si cette somme ne permet pas de solder l’ensemble des créances, la débitrice aura la possibilité de déposer un nouveau dossier afin que la commission répartisse la somme débloquée équitablement entre les créanciers tout en établissant un plan de remboursement pour le reste des créances.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, Mme [S] [F] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle. Elle ajoute avoir des problèmes de santé et être en arrêt maladie depuis le 26 avril 2024 l’ayant forcé à réduire son activité professionnelle et que ses charges ont été sous évalués ne tenant pas compte des frais d’accompagnement pour [K] souffrant de handicap et avoir dû cesse l’accompagnement pour [K] son salaire ayant été diminué de 50 % et que l’AAEH versée doit s’arrêter en mars 2025. lui laissant un reste à vivre de 1 000 euros pour les charges courantes.
Elle souligne la précarité de sa situation ayant dû changer de domicile à deux reprises et se rendant à épicerie sociale pendant plus d’un an ayant mis en péril sa santé et celle de son fils.
Elle soutient être dans une situation irrémédiablement compromise et demande à en tenir compte dans les calculs.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, Mme [S] [F] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, elle expose sa situation financière et explique que les ressources calculées par la commission ne correspondent pas à ses revenus réels. Elle ne perçoit plus actuellement l’AAEH et l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé pour son fils ayant atteint l’âge de 20 ans. Elle est à mi-temps thérapeutique et perçoit un revenu d’environ 3 200 euros mensuels outre 128 euros de pension alimentaire. Elle soutient assumer de nombreux frais d’accompagnement pour son fils à hauteur de 2 800 euros par mois (éducatrice spécialisée, orthophonie).
Certains créanciers se sont manifestés par courrier et ont rappelé leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
Mme [S] [F] a formé sa contestation par courrier du 3 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 janvier 2025 .
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [F] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [S] [F] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [25], soit un endettement de 123 024, 10 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Mme [S] [F] est âgée de 55 ans. Elle est salariée en CDI. Mme [S] [F] et a un enfant à charge (âgé de 20 ans, souffrant de handicap).
Les ressources de Mme [S] [F] s’établissaient à la somme de 5 029€ et ses charges à 4 028 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de Mme [S] [F] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 3 428 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 1 001 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
Mme [S] [F] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît compte tenu des pièces versées que Mme [S] [F] ne perçoit plus depuis le 1er mars 2025 de prestations familiales (attestation [22]) tandis qu’elle percevait 1 152 euros par mois d’AAEH et d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé. Elle déclare que son fils vit avec elle et demeure à sa charge sans pour autant justifier de son éventuel perception de prestations propres telles que l’AAH.
Elle produit une copie d’avis d’arrêt de travail pour la période du 1er mars au 1er juin 2025 et pour la période du 23 mai au 30 août 2025.
Selon ses bulletins de paie elle a perçu en janvier 2025 2828 euros de salaire net, en février 2025, 883 euros1 709 euros, en mars 2025, 3025 euros et en avril 1 709 euros. Ces montants sont cumulés aux indemnités perçus par la sécurité sociale, au titre de son mi-temps thérapeutique ou indemnités journalières dont elle produit les seules attestations de janvier et avril 2025 à hauteur de 1 463, 56 pour la première et de 1 508, 51 euros pour la seconde.
Selon ses relevés de comptes, il peut être établi la perception cumulée de son salaire et de paiement de la [26].
Mme [S] [F] produit en outre de nombreuses factures d’honoraire pour des actes de psychomotricité entre février et avril 2025 pour plusieurs séances facturées 45 euros. Elle explique avoir recours à un accompagnement comportemental spécifique n’étant pas nécessairement remboursé par la sécurité sociale.
Il apparaît ainsi un baisse des revenus de Mme [S] [F] qui ne peut être estimé à 5 029 euros tel que fixé par la commission s’agissant de son salaire 3 500 euros mensuels. Il ne peut être ignoré l’éventuelle perception de prestations par son fils désormais majeur et dont le handicap est reconnu au regard de la perception de l’AAEH par Mme [F] jusqu’à ses 20 ans. Elle ne produit pas d’attestation [22] au nom de son fils permettant le montant perçu l’AAH pouvant atteindre plus de 1 000 euros mensuels.
Il convient de tenir compte en outre de charges particulières affectant le budget de Mme [S] [F]pour l’accompagnement de son fils, elle évoque un montant de 2 800 euros pour une éducatrice spécialisée sans toutefois en justifier.
Il ressort toutefois du tableau d’estimation des charges de la commission que cette donnée a déjà été largement prise en compte ajoutant la somme 1 172 euros libellé « autres charges » au montant usuel.
Il convient de considérer que Mme [S] [F] dispose d’une capacité de remboursement les documents produit ne permettant pas d’évaluer l’ensemble des ressources dont elle dispose. Il sera toutefois réaménagé le plan de remboursement en fixant sa capacité de remboursement à la somme de 450 euros par mois.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal.
Il ne sera toutefois pas prévu d’effacement à ce stade mais repris la préconisation de la commission à savoir que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne constituées par une somme actuelle sous séquestre chez notaire à la suite de la vente d’un bien en indivision pour un montant total de 100 000 euros. Si cette somme ne permet pas de solder l’ensemble des créances, la débitrice aura la possibilité de déposer un nouveau dossier afin que la commission répartisse la somme débloquée équitablement entre les créanciers tout en établissant un plan de remboursement poru le reste des créances.
La situation de Mme [S] [F] et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [S] [F] devra Mme [S] [F] devront reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [S] [F] à 450 euros par mois ;
DIT que les dettes de Mme [S] [F] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1 août 2025 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT les présentes mesures sont subordonnées à la liquidation de l’épargne constituée par une somme actuellement sous séquestre chez notaire à la suite d’une vente d’un bien en indivision pour un montant total de 100 000 euros ;
DIT que si cette somme ne permet pas de solder l’ensemble des créances, la débitrice aura la possibilité de déposer un nouveau dossier de surendettement afin que la commission répartisse la somme débloquée équitablement entre les créanciers tout en établissant un plan de remboursement pour le reste des créances ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [S] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [S] [F] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [S] [F] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que Mme [S] [F] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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