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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/12228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/12228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KDL
N° de MINUTE : 25/00401
S.A.S. VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024, la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir d’une part, le prononcé de la réception judiciaire des travaux et d’autre part, leur condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre les dépens, des sommes suivantes :
-12.031,64 € TTC augmenté des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024 ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SAS VALENTE EXPRTISE fait valoir qu’elle a réalisé les travaux qui lui avaient été commandées par les consorts [H] selon devis émis et accepté le 29 février 2024 ainsi que des travaux supplémentaires selon devis émis le 9 juillet 2024 ; qu’elle leur a adressé un devis valant DPGF le 26 septembre 2024 ainsi qu’une facture émise le 19 septembre 2024 correspondant aux travaux effectués pour un solde après déduction de deux acomptes payés par les consorts [H] d’un montant 12.031,64 € TTC ; que les consorts [H] en dépit d’une convocation par huissier de justice n’ont pas permis de réceptionner les travaux pourtant intégralement réalisés et n’ont pas réglé le solde de la facture émise le 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignés par remise à étude, Monsieur [C] [P] et Madame [J] [N] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
sur la réception judiciaire
Selon l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, pour être prononcée judiciairement, la réception n’exige pas que l’ouvrage soit achevé, mais il convient de rechercher si l’ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable, s’agissant d’un immeuble d’habitation (3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.961).
En l’espèce, il résulte du devis n°DE00484 émis le 29 février 2024 que les consorts [H] ont confié à la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION la construction d’une extension de leur maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 9] comprenant notamment la réalisation de fondations, de maçonneries et la création d’une toiture terrasse avec plancher
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 que les consorts [S] ont été convoqués pour procéder à la réception du chantier, qu’ils n’étaient pas présents à cette date, de sorte que le commissaire de justice n’a pas pu accéder au chantier, mais ils ont écrit la veille au commissaire de justice qu’ils n’étaient pas disponibles et qu’ils étaient prêts à prendre un autre rendez-vous notamment pour constater les « erreurs de mesures réelles par rapport aux mesures devisées et facturées ».
En outre, la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION produit plusieurs attestations établies par ses sous-traitants indiquant avoir réalisé les travaux de gros-oeuvre, d’étanchéité et de ravalement au [Adresse 5].
Au terme d’un mail du 24 octobre 2025 adressé au commissaire de justice mandaté par la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION, Madame [N] se plaint uniquement d’une différence entre les mesures réelles et les mesures facturées, mais ne fait état d’aucun désordre qui affecterait l’extension et en empêcherait ou réduirait l’habitabilité.
Les consorts [H] n’ayant pas constitué avocat n’ont fait valoir aucune contestation.
Au regard des ces éléments, il est suffisamment établi que l’extension de la maison des consorts [H] est habitable, donc en état d’être reçue, de sorte que la réception judiciaire sera prononcée à la date du 25 octobre 2024.
sur le paiement du solde des travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION a émis :
— le 29 février 2024 un devis de travaux n°DE00484 d’un montant de 40.242,24 € TTC relatif à la construction d’une extension de la maison individuelle des consorts [H] située [Adresse 5] ;
— le 09 juillet 2024 un devis de travaux n°DE00556 d’un montant de 1.705 € TTC relatif à la dépose et repose de portes palières avec maçonneries dans la maison individuelle des consorts [H].
Aucun de ces devis, versés aux débats, n’est revêtu de la signature des consorts [H], néanmoins leur acceptation de ces devis est établie par plusieurs mails qu’ils ont adressés à la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION ainsi que par le paiement de deux acomptes pour un montant total de 24.145,35 € (16.096,90 € + 8048,45 €).
La SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION verse également aux débats la facture n° FA00140 émise le 19 septembre 2024 d’un montant de 12.031,64 € et la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 12.031,64 € TTC adressée par la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION aux consorts [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, avisée le 11 octobre 2024 mais non réclamée.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 que les consorts [S] ont été convoqués pour procéder à la réception du chantier, qu’ils n’étaient pas présents à cette date, de sorte que le commissaire de justice n’a pas pu accéder au chantier, mais ils ont écrit la veille au commissaire de justice qu’ils n’étaient pas disponibles et qu’ils étaient prêts à prendre un autre rendez-vous notamment pour constater les « erreurs de mesures réelles par rapport aux mesures devisées et facturées ».
Aux termes de ce mail du 24 octobre 2025 adressé au commissaire de justice par Madame [N], cette dernière se plaint uniquement d’une différence entre les mesures réelles et les mesures facturées, mais ne fait état d’aucun désordre qui affecterait les travaux réalisés par la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION, ni d’aucun inachèvement.
En outre, la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION produit plusieurs attestations établies par ses sous-traitants indiquant avoir réalisé les travaux de gros-oeuvre, d’étanchéité et de ravalement au [Adresse 4] [Localité 10].
Les consorts [H] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont fait valoir aucune contestation ou observations.
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux consorts [H] au bénéfice de la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION.
Par conséquent, les consorts [H] seront condamnés à payer à la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION la somme de 12.031,64 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
S’il est possible pour une personne morale comme la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION de réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, celui-ci se définit comme le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image.
Or, en l’occurrence, la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION n’allègue ni ne justifie d’une atteinte portée à sa réputation ou à son image, de sorte qu’elle sera déboutée de ces demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les consorts [H] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation des consorts [H] à payer à la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION au [Adresse 5] à la date du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [J] [N] à payer à la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION la somme de 12.031,64 € (douze mille trente et un euros et soixante-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCTION de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [J] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [J] [N] à payer à la SAS VALENTE EXPERTISE CONSTRUCITON la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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