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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 sept. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNDN
Monsieur [T] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Septembre 2025, Minute n° 25/451
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [G]
né le 27/10/1979
Domicilié 230 Chemin de la Bastide- 06460 ESCRAGNOLLES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Claire SUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise le 01 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 25 août 2025, Monsieur [T] [G] a été admis à compter du 25 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 août 2025 par Madame [M] [S],sa compagne, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 août 2025 par le Docteur [D] [J] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation de psychose avec violences conjugales et éléments délirants dans un contexte de rupture de traitement. Il mentionne une minimisation par le patient des faits et une absence de conscience par l’intéressé de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 août 2025 par le Docteur [P] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle que le patient a été hospitalisation pendant une période de 4 mois au cours de l’année 2019 pour des troubles psychotiques et se trouve en rupture de suivi et de traitement depuis un an. Il relève une banalisation des événements à l’origine de l’hospitalisation, sa compagne décrivant des troubles du comportement hétéro-agressifs sous-tendus par des troubles délirants vis-à-vis desquels le patient est dans la rationalisation morbide, voire dans le déni.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 aout 2025 par le Docteur [O] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la rééquilibration du traitement.. Il est fait état d’un déni par le patient des troubles du comportement à l’origine de l’hospitalisation et d’une possible consommation de toxiques qui n’a pas été dosée à l’arrivée aux urgences du patient. Le certificat relève une légère augmentation de l’humeur, avec familiarité et logorrhée.
Par décision du 28 août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Septembre 2025 par le Docteur [Y] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une banalisation par le patient de son comportement et une minimisation de l’agressivité qu’il a pu présenter, un déni par l’intéressé de toute composante délirante et d’envahissement hallucinatoire. Il est fait état d’un envahissement anxieux avec une crise d‘angoisse dès le début de l’entretien et une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles et de l’intérêt du traitement au long cours. Selon le médecin, en l’absence de stabilisation, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif demeure important.
A l’audience, Monsieur [T] [G] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Son conseil fait valoir que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation et l’avis médical joint à la saisine ne font que rappeler le contexte d’hospitalisation de ce dernier sans décrire les troubles mentaux présentés par l’intéressé, de sorte qu’ils sont insuffisament motivés.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [T] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Il convient de relever, s’agissant de la motivation des certificats médicaux, qu’au délà de rappeler les troubles présentés par le patient lors de l’hospitalisation et les antécédants psychiatriques de ce dernier, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’un déni par le patient de ses troubles, lequel est de nature à compromettre son adhésion aux soins dans la durée. Le certificat médical du 28 aout 2025 fait également état de la persistance d’une augmentation de l’humeur avec familiarité et logorrhée.
Par ailleurs, l’avis médical joint à la saisine mentionne la persistance d’un état anxieux, ainsi qu’une absence de conscience par le patient des troubles présentés et de l’intérêt du traitement au long cours.
Il ressort des certificats et avis médicaux produits, lesquels sont suffisamment motivés, que les troubles présentés par Monsieur [T] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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