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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z263
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Delphine TRANQUARD
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 8] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SERVICE GESTION IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SERGIMO, a fait assigner Monsieur [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 7 402,79 euros représentant le montant des charges impayées arrêté au 17 septembre 2024, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2024 sur la somme de 7 402,79 euros et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, en ce compris le coût des mises en demeure.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G], qui est propriétaire du lot n°106 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 8] et [Adresse 2], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 12 janvier 2024.
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 avril 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2024,
— les appels de fonds travaux et opérations exceptionnelles des 02 et 23 septembre 2022,
— l’appel de fonds du 1er octobre 2024,
— la mise en demeure du 12 janvier 2024 de payer un montant de 7 402,79 euros dont 7 372,79 euros de charges de copropriété arrêtées au 12 janvier 2024 et 30 euros de frais de mise en demeure,
— le relevé de compte daté du 17 septembre 2024 faisant état d’un solde de 7 877,56 euros au 1er juillet 2024,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 372,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 janvier 2024.
Monsieur [G], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2024.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de mises en demeure.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 8] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SERVICE GESTION IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne SERGIMO, les sommes de :
— 7 372,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 janvier 2024, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
— 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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