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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N3L
Etablissement public [6]
C/
[V] [H] [X]
— Expéditions délivrées à
Le
— Me Alexis GARAT
— [V] [H] [X]
JUGEMENT
OPPOSITION A CONTRAINTE
EN DATE DU 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H] [X]
née le 14 Novembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absente
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Dernier ressort
Réputé contradictoire
Par mise disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2025, Madame [V] [H] [X] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée le16 avril 2025 par [7] et régulièrement signifiée le 22 avril 2025 à domicile pour le recouvrement de prestations indûment versées du 1er au 30 avril 2022 d’un montant de 734,84€.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple pour l’audience du 16 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle Madame [V] [H] [X] n’a pas comparu ni été représentée, [7] expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 634,84 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS :
L’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.
En droit, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Malgré la convocation par LRAR du 16 mai 2025, Madame [V] [H] [X] n’a pas comparu ni représentée, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Faute d’avoir comparu, Madame [V] [H] [X] n’a pu être entendu sur les motifs de son opposition à contrainte.
[6] justifie de sa demande par les pièces versées au débat.
L’ opposition de la défenderesse doit être jugée mal fondée et elle sera condamnée à verser la somme due à [7] .
Madame [V] [H] [X] supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
— DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [V] [H] [X] à l’encontre de la contrainte du 16 avril 2025 délivrée par [7] et signifiée le 22 avril 2025 .
— DIT que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
— DÉBOUTE Madame [V] [H] [X] de son opposition et la condamne à payer à [7] la somme de 634,84 euros ;
— CONDAMNE Madame [V] [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Juge
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