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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 22/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/770
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02784
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYSK
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A301 et par Me David JEANMAIRE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
et
Madame [I] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [D] [U] est née le [Date naissance 3] 1989 et a été reconnue par Monsieur [P] [M] le 12 février 1993.
Ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2017.
La succession a été ouverte au cabinet de Me [X] [B], notaire à [Localité 8] qui a reçu l’acte d’affirmation sacramentelle le 26 avril 2018 en son étude. Selon cet acte, il n’est pas connu de disposition testamentaire émanant du défunt. Par ailleurs, le frère et le neveu du défunt ont renoncé à la succession laissant les parents du défunt, Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] comme héritiers.
La déclaration de succession fait état d’un actif net de succession de 69.982,20€ après déduction de 1500€ de passif de succession. Cette somme a été divisée par deux entre les parents du défunt, soit 34.991€ pour chacun.
Dans ces circonstances, Mme [D] [U] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 10 novembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 novembre 2022, Madame [D] [U] a constitué avocat et a assigné Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 décembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [D] [U] demande au tribunal au visa des articles 734, 778, 887, 887-1, 1240 et 2224 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— Constater l’existence d’un recel successoral commis par Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] au détriment de Madame [U] [D] ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] à payer à Madame [U] [D] la somme recelée, à savoir 69.982,20€ ;
— Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] à procéder à la restitution de tous les fruits et revenus de cette succession à Madame [U] [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE si le recel n’est pas retenu
— Prononcer la nullité du partage intervenu dans la succession de Monsieur [M] [P] ;
— Ordonner la réalisation d’un partage définitif devant notaire ;
DANS TOUS LES CAS
— Débouter Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes y compris la demande de condamnation de Mme [U] à leur payer la somme de 10.511,97€ qui viendrait en déduction de la masse successorale de 69.982,20€ et renvoyer ce calcul au notaire qui serait chargé d’établir un nouveau partage, du fait du désaccord de Mme [U] qui estime ce chiffre à 4606.97€ seulement ;
— Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] à payer solidairement à Madame [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
— Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] à payer à Mme [U] [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [T] épouse [M] [I] en tous les frais et dépens de procédure y compris les frais de signification par huissier.
— Dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et ne sera pas écartée ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal a compter de la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [U] fait valoir :
— que dans le cadre de l’attestation sacramentelle, ses grand-parents ont affirmé qu’il n’existait pas et n’avait jamais existé de personne par qui ils auraient été exclus de la succession ou dont la présence aurait eu pour effet d’amoindrir leur part alors qu’ils savaient pertinemment que le défunt avait eu une fille et que selon les règles de la dévolution successorale, l’ensemble de la succession aurait du revenir à cette dernière ;
— qu’ainsi, l’article 778 du code civil a vocation à s’appliquer, le recel successoral devant être retenu en cas d’omission intentionnelle d’un héritier comme en l’espèce ; qu’en effet, les défendeurs ont consciemment dissimulé l’existence de leur petite-fille en charge de la succession pour hériter à sa place ;
— que les attestations produites au débat démontrent que les défendeurs connaissaient l’existence de leur petite-fille et que celle-ci se rendait d’ailleurs parfois chez ses grand-parents quand elle était enfant ; qu’ainsi, l’intention frauduleuse des défendeurs de dissimuler l’existence de leur petite-fille est démontrée, ces derniers ayant menti sous serment dans le cadre de l’attestation sacramentelle ;
— que les défendeurs modèrent eux même leur argument selon lequel ils ne connaissaient pas leur petite-fille en indiquant que « s’ils connaissaient l’existence d’un possible enfant à leur fils, ils ne l’ont jamais réellement connu » ; qu’en outre, les attestations produites par les défendeurs sont sans intérêt;
— que le recel successoral porte sur la somme de 69 982,20 euros comme en atteste la déclaration de succession établie par Me [B] ; qu’en outre, en application de l’article 778 du code civil, les défendeurs seront condamnés à la restitution des fruits et revenus des biens recelés ;
— à titre subsidiaire, si le recel successoral n’est pas retenu, qu’en application des articles 887 ( en cas de dol) et 887-1 (en cas d’omission d’un héritier) du code civil, la nullité du partage doit être prononcée ; qu’en l’espèce, le comportement des défendeurs est dolosif de par leurs manœuvres et mensonges ainsi que par la dissimulation de l’existence de leur petite-fille au notaire ; qu’il sera en conséquence demandé à ce qu’un partage rectificatif soit ordonné ;
— qu’en outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts sont sollicités au motif que le comportement des défendeurs est fautif et qu’il a causé un préjudice à la demanderesse ; qu’en effet, cette dernière s’est vue privée de ses droits dans la succession de son père, a du multiplier les démarches pour faire valoir ses droits et s’est sentie trahie par le comportement de ses grand-parents ;
— en réponse aux conclusions adverses, qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue en ce que la jurisprudence invoquée en défense n’est pas applicable en l’absence de partage amiable comme en l’espèce ; qu’en outre, la prescription, qui est de 5 ans à compter du décès ou de l’ouverture de la succession, n’apparaît pas acquise ;
— concernant enfin la demande de prise en compte des sommes avancées par les défendeurs dans le cadre de la succession, que cette demande devrait être traitée dans le cadre du nouveau partage devant le notaire où les défendeurs pourraient faire valoir les sommes qu’ils auraient avancées de façon indue ; que cependant, certaines sommes sont d’ores et déjà contestées, notamment les frais de notaire pour la succession dont Mme [U] a été écartée, de même que les dépenses relatives au bien immobilier dans lequel les défendeurs se sont imposés comme propriétaires ; que s’agissant de l’impôt sur le revenu et le contrat de mandat résidence MIRABEAU, les éléments sont insuffisants pour permettre à Mme [U] de se prononcer, de sorte que ce calcul relèvera de la compétence du notaire qui sera désigné ;
Par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées au RPVA le 13 novembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— DIRE qu’il n’est pas établi que Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] se sont rendus coupables d’un recel successoral ;
— CONSTATER la carence de Madame [D] [U] dans la caractérisation de la moindre intention frauduleuse de la part des défendeurs,
— DÉBOUTER Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si la juridiction venait à ordonner la réalisation d’un partage définitif devant notaire,
— DIRE ET JUGER que la somme de 10 511,97€ viendra en déduction de la masse successorale de 69 982,20€ ;
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [D] [U] à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] la somme de 1.000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] [U] aux entiers frais et dépens.
En défense, Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] répliquent :
— que la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée; qu’en outre l’action en nullité de ce partage se prescrivant par deux ans à compter du partage, il apparaît que les demandes de Mme [U] sont irrecevables pour les premières et prescrites pour les autres ;
— s’agissant de l’existence d’un recel successoral, que l’article 778 du code civil requiert la réunion de deux éléments, à savoir un élément matériel et un élément intentionnel ; qu’en outre, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un recel successoral d’en rapporter la preuve et notamment de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier qui ne se présume pas ; qu’en l’espèce, l’élément intentionnel fait défaut puisque si les défendeurs connaissaient l’existence d’un possible enfant à leur fils, ils ne l’ont jamais réellement connu et n’avaient pas été informés de la reconnaissance par leur fils de l’enfant ; qu’il apparaît que le défunt n’a reconnu sa fille que plus de 3 ans après sa naissance, de sorte qu’il n’avait pas l’autorité parentale ; qu’ainsi les grand-parents n’ont jamais connu l’enfant et ne l’ont jamais considéré comme leur petite-fille, cette dernière n’ayant entretenu aucun lien avec eux ou avec son père ;
— que sur les photos et déclarations des proches de la demanderesse, il n’y a aucune trace desdits grands-parents ; qu’ainsi, il ne s’agit que d’affirmations sans preuve qui ne peuvent suffire à établir que les défendeurs étaient au fait de la reconnaissance par leur fils de Mme [U] ; qu’au contraire, les proches du défunt attestent que M. [P] [M] n’a jamais fait d’allusion au sujet de Mme [U] ; que le frère du défunt atteste en outre ne pas avoir vu Mme [U] depuis plus de trente ans ;
— à titre subsidiaire, si la réalisation d’un partage définitif devant notaire devait être ordonnée, qu’il conviendrait de prendre en compte l’ensemble des dépenses prises en charge par les défendeurs dans le cadre de cette succession, qui s’élèvent à un montant de 10511,97 euros, somme qu’il convient de déduire de la masse successorale ;
— sur la demande de dommages et intérêts, qu’en l’espèce, aucun comportement fautif n’ayant été démontré, Mme [U] sera déboutée ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de souligner que si les défendeurs évoquent dans le corps de leurs conclusions l’irrecevabilité des demandes liées au recel successoral et des demandes effectuées sur le fondement des articles 887 et 887-1 du code civil, cette irrecevabilité n’est pas reprise dans le dispositif qui seul lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas répondu à ces arguments sur l’irrecevabilité.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, l’instance ayant été introduite le 15 novembre 2022, ces irrecevabilités auraient du être soumises au juge de la mise en état sous peine d’irrecevabilité.
1°) SUR LE RECEL SUCCESSORAL
En application de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a pu préciser que « La sanction du recel successoral s’applique à l’omission intentionnelle d’un héritier » (Civ. 1re, 20 sept. 2006, n°04-20.614).
Par ailleurs, il résulte de l’article 734 du code civil que :
« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit:
1° Les enfants et leurs descendants;
2° Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers;
3° Les ascendants autres que les père et mère;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [D] [U] est la fille de M. [P] [M] décédé le [Date décès 2] 2017 puisqu’il a reconnu cette dernière le 12 février 1993. Le fait que la reconnaissance n’ait été effectuée que plusieurs années après la naissance de l’enfant a un impact sur l’autorité parentale mais n’a en revanche aucune conséquence quant au statut d’héritière de premier rang de Mme [D] [U] au sens de l’article 734 du code civil.
Pourtant il ressort des pièces et des écritures que ce sont les défendeurs qui ont hérité de l’ensemble de l’actif successoral de M. [P] [M] après que le frère et le neveu de ce dernier ont renoncé à la succession.
Il résulte de l’attestation sacramentelle que les époux [M] ont tous deux attesté que : « il n’existe pas et n’a jamais existé personne par qui la partie comparante, respectivement la partie héritière, aurait été exclue de la succession ou dont la présence aurait eu pour effet d’amoindrir les parts et portions du ou des héritiers ci-dessus ». Par ailleurs, il résulte de ce document que : « La partie comparante affirme à titre de serment ne rien savoir qui soit contraire à ses déclarations ».
Il convient de souligner que dans le cadre de cette succession, les époux [M] ont été informés que, aux termes de l’article 730-5 du code civil, celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 792 devenu 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, les défendeurs déclarent n’avoir jamais connu [D] [U] et ne l’avoir jamais considérée comme leur petite-fille contrairement à ce qui résulte des attestations versées au débat par la demanderesse. Cependant, s’ils affirment n’avoir jamais été informés de la reconnaissance d’un enfant par leur fils, ils reconnaissent en revanche avoir eu connaissance de l’existence d’un possible enfant.
Pourtant il apparaît qu’ils n’ont jamais évoqué l’existence de cet enfant, reconnu ou non, lors des opérations successorales devant le notaire. En effet, s’ils avaient informé le notaire de l’existence de cet enfant, le notaire aurait pu procéder aux vérifications nécessaires pour déterminer si M. [P] [M] avait ou non reconnu cet enfant.
Par ailleurs, s’il est exact que les défendeurs n’apparaissent pas sur les photos produites au débat par la demanderesse, il convient de relever en revanche que les différents témoignages produits apparaissent détaillés et circonstanciés. Ainsi, bien qu’ils proviennent tous de proches de Mme [U], ils présentent tout de même une certaine force probante.
A l’inverse, les deux attestations produites par les défendeurs, écrites par un voisin et par un collègue de travail du défunt, ne démontrent nullement que les défendeurs n’avaient pas connaissance de l’existence de leur petite fille. Au contraire, l’attestation rédigée par le frère du défunt démontre que la famille du défunt avait parfaitement connaissance de l’existence de la demanderesse puisqu’en indiquant ne pas l’avoir vue depuis une trentaine d’année, il reconnaît l’avoir déjà rencontrée et donc la connaître, ce qui suppose que ses propres parents, pour qui il a rédigé l’attestation, la connaissaient aussi.
Ainsi, il importe peu que les défendeurs n’aient jamais considéré Mme [U] comme leur petite-fille ou que celle-ci n’ait pas entretenu de liens avec eux ou avec son père puisque cela est indifférent à sa qualité d’héritière de premier rang. En omettant d’évoquer son existence, dont les défendeurs ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance, ces derniers ont sciemment décidé de l’exclure de la succession et ont donc commis un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil.
Compte tenu de ces éléments, les époux [M] seront condamnés solidairement à restituer à Mme [D] [U] la somme recelée à savoir 69.982,20€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, Mme [D] [U] sera déboutée de sa demande de restitution de tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession en ce que cette demande n’est pas chiffrée et que le montant de ces fruits et revenus n’est pas déterminable avec les pièces produites au débat.
2°) SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES
Les parties formulent toutes deux des demandes subsidiaires. Ainsi, la demanderesse sollicite, dans l’hypothèse où le recel ne serait pas retenu, de prononcer la nullité du partage intervenu dans la succession de Monsieur [M] [P] et d’ordonner la réalisation d’un partage définitif devant notaire.
En l’espèce, comme le recel a été retenu et qu’il a été fait droit à la demande principale en paiement du montant du recel, il n’y a pas lieu d’étudier cette demande subsidiaire.
De même, les défendeurs indiquent dans leurs conclusions, « À titre subsidiaire, si la juridiction venait à ordonner la réalisation d’un partage définitif devant notaire », il est demandé de « DIRE ET JUGER que la somme de 10 511,97€ viendra en déduction de la masse successorale de 69 982,20€ ».
En l’espèce, la réalisation d’un partage définitif devant notaire n’ayant pas été ordonné, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MME [U]
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’application de cet article suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la faute des défendeurs résulte du fait qu’ils ont omis de mentionner l’existence de leur petite-fille, Mme [D] [U], lors des opérations de succession de leur fils chez le notaire. Ce comportement fautif, qui caractérise un recel successoral, a en outre causé un préjudice à Mme [D] [U] qui a du intenter une action en justice pour retrouver son statut d’héritière. Il convient de souligner que la matière des successions est une matière sensible et qui implique beaucoup d’affect, de sorte que les déclarations de la demanderesse qui affirme s’être sentie trahie par ses propres grand-parents d’avoir été ainsi écartée de la succession sont parfaitement crédibles.
Compte tenu de ses éléments, les époux [M] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3000 euros à Mme [D] [U] au titre de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] seront condamnés à régler à Madame [D] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] à régler à Madame [D] [U] la somme de 69.982,20€ au titre du recel successoral commis par ces derniers, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] de procéder à la restitution de tous les fruits et revenus de la succession de M. [P] [M] en ce que cette demande n’est pas chiffrée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire visant à annuler le partage de la succession de M. [P] [M] et à ordonner la réalisation d’un partage judiciaire et en conséquence à statuer sur la demande subsidiaire de déduction de la somme de 10 511,97 euros de la masse successorale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] à régler à Madame [D] [U] la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] à régler à Madame [D] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [I] [T] épouse [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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