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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 déc. 2024, n° 23/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZILA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mohamed DJEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1253
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique), représentant l’Etat, domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZILA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F], salarié de l’EURL Horticulture Duboz, a été victime d’un accident du travail en tombant d’une échelle le 28 juin 2013 alors qu’il démontait un tunnel et a subi à ce titre un préjudice corporel.
Le 2 avril 2014, l’inspection du travail a établi un procès-verbal constatant une infraction de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur. Ce procès-verbal a été transmis le 15 avril 2014 au procureur de la République de Besançon.
Le 18 avril 2014, le ministère public a saisi le commissaire de police de l’enquête.
Par requête du 16 décembre 2014, M. [C] [F] a saisi la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 28 juin 2013.
Le 2 juin 2015, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Par courrier reçu le 13 juillet 2015, M. [C] [F] a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Besançon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale en cours.
M. [C] [F] a interrogé à plusieurs reprises les services du parquet du tribunal judiciaire de Besançon, lesquels lui ont notamment répondu les 24 juillet 2014, 2 novembre 2015 et 2 février 2017 que l’enquête était toujours en cours et qu’il convenait de renouveler la demande ultérieurement.
Le 14 octobre 2022, M. [C] [F] a sollicité le procureur de la République afin de connaître l’état d’avancement de la procédure.
Par courrier du 21 mars 2023, le procureur de la République lui a répondu que le dernier acte d’enquête datait du 8 mars 2017, qu’à compter de cette date aucun compte rendu n’avait été adressé au parquet malgré des relances, et que la prescription de l’action publique était intervenue le 8 mars 2023. Il lui adressait en pièce jointe une copie complète de la procédure afin que M. [F] puisse le cas échéant la produire, avec le rapport de l’inspection du travail, à la procédure civile en cours afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 15 mars 2023, M. [C] [F] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [C] [F] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il soutient avoir déposé plainte il y a près de 10 années et fait grief au bureau d’ordre pénal interrogé à plusieurs reprises sur les avancées de l’enquête de lui avoir répondu sans faire preuve des diligences élémentaires comme le démontrent plusieurs erreurs de date contenues dans ses divers retours. Il ajoute qu’après avoir écrit au procureur de la République du tribunal de Besançon le 14 octobre 2022, ce dernier lui a répondu par courrier du 21 mars 2023 que la prescription de l’action publique est intervenue le 8 mars 2023, 6 années s’étant écoulées depuis le dernier acte d’enquête du 8 mars 2017. M. [F] estime que les délais de traitement de sa plainte traduisent un fonctionnement défectueux du service public de la justice et que la prescription de l’action publique est la conséquence directe des manquements de l’institution judiciaire.
Il soutient que ces dysfonctionnements constituent un déni de justice et sollicite à ce titre l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il évalue à 60 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal à titre principal de débouter M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire sa demande indemnitaire et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il rappelle que la responsabilité de l’Etat n’est engagée que si les voies de recours n’ont pas permis de réparer le fonctionnement défectueux allégué et sollicite le débouté des prétentions adverses dès lors que M. [F] n’a pas déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction comme le lui permettait pourtant l’article 85 du code de procédure pénale.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que la responsabilité de l’Etat était malgré tout engagée, l’Agent judiciaire de l’Etat estime que les pièces produites par le demandeur sont de nature à justifier non pas le préjudice moral qu’il sollicite devant ce tribunal mais son préjudice corporel, lequel sera indemnisé par le tribunal des affaires de la Sécurité sociale à l’aide du dossier pénal que lui a transmis le procureur de la République par courrier du 21 mars 2023 et demande au tribunal de ne réparer que le seul préjudice le cas échéant causé par la durée de la procédure pénale. Il sollicite également, en l’absence de toute production de la convention d’honoraires ou de factures, que le tribunal réduise à de plus justes proportions la demande formée par M. [F] au titre de ses frais irrépétibles.
Par avis du 29 novembre 2023, le ministère public soutient qu’il convient de rejeter les demandes de M. [C] [F], celui-ci n’ayant pas usé des voies de recours dont il disposait pour passer outre l’inaction des services de police et du parquet, notamment la citation directe devant la juridiction répressive ou la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, M. [C] [F] soutient avoir subi un déni de justice du fait d’un manque de diligences du service public de la justice, et plus précisément des services de police et du parquet dans le traitement de l’enquête préliminaire faisant suite à son accident du travail du 28 juin 2013, et estime que le dysfonctionnement dénoncé est à l’origine directe de la prescription de l’action publique intervenue le 8 mars 2023.
S’il ressort des pièces produites que cette enquête préliminaire n’a pas été traitée par les services de police et par les autorités judiciaires avec la diligence et le soins requis, le demandeur ne démontre cependant pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour passer outre ce dysfonctionnement, en l’absence notamment de tout dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Il convient en effet de rappeler que, s’il appartient au premier chef au ministère public de mettre en mouvement l’action publique, cette action peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par la loi, à savoir :
— soit par la citation directe de l’auteur du délit devant la juridiction répressive en application des articles 390 et suivants du code de procédure pénale ;
— soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, à condition de justifier d’une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d’effet pendant plus de trois mois en application de l’article 85 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que M. [C] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis le service public de la justice en mesure de réparer le dysfonctionnement allégué.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le sollicite M. [C] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [C] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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