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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EM5U
AFFAIRE : [I] [H] [C] épouse [P] C/ [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [H] [C] épouse [P]
née le 19 Juillet 1967 à PÉRIGUEUX (DORDOGNE)
29 Avenue du Docteur Jean Rabaud
24160 EXCIDEUIL
Représentée par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX (avocat postulant)
Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE (avocat plaidant)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [P]
né le 05 Avril 1968 à ST YRIEIX LA PERCHE (HAUTE VIENNE)
14 Rue des Hérons
24160 EXCIDEUIL
Représenté par Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Bruno BAYLAC et Me Virginie LEMAIRE
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [C] et Monsieur [B] [P] se sont mariés le 21 août 1999 devant l’officier d’Etat civil d’EXCIDEUIL (Dordogne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Madame [I] [C] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue en date du 3 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; constaté que les époux résidaient séparément ; attribué à Monsieur [B] [P] pour la durée de la procédure la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 14 Rue des Hérons 24160 EXCIDEUIL ;constaté l’accord des parties pour voir fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 400€ par mois ;attribué à Madame [I] [H] [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 ;attribué à Monsieur [B] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 106 ;dit que Monsieur [B] [P] devrait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : le prêt immobilier dont les mensualités sont de 263.75€,la taxe foncière et l’assurance du domicile ; renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, Madame [I] [C] sollicite au fond de voir :
prononcer sur le fondement de l’article 233 du Code Civil Ie divorce d’entre les époux ;dire que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; constater que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation en divorce soit le 12 juin 2024 ;dire que Madame [P] perd l’usage du nom de son époux conformément à l’article 264 du code civil ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d‘une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux ;dire que chacun conservera les frais et dépens exposés par lui.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 décembre 2024, Monsieur [B] [P] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce d’entre les époux ;dire que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;fixer la date des effets du divorce au 12/06/2024, date de l’assignation en divorce ;dire que Madame [P] perd l’usage du nom de son époux conformément à l’article 264 du Code Civil ;juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;dire que chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a exposés.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était entendue au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
L’article 233 du Code civil dispose que “le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.”
En l’espèce, selon procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article pré-cité.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’est formulée à ce titre, le divorce produira ses effets au 12 juin 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Les époux sollicitent que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés. En considération de l’accord des parties, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé
Aucune autre mesure accessoire au divorce n’est évoquée.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 12 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 3 octobre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [I] [C], née le 19 juillet 1967 à PERIGUEUX (Dordogne),l’époux : Monsieur [B] [P], né le 5 avril 1968 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (Haute-Vienne).Dont le mariage a été célébré le 21 août 1999 à EXCIDEUIL (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté de son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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