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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM |
Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW63
Ord n°
[R] [H]
c/
Caisse CPAM, S.A. ALLIANZ IARD
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ARMEN
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL LSBC AVOCATS
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
Caisse CPAM
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 7] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [R] [H] a été victime d’un accident de la circulation routière le 25 mars 2019 [Adresse 4] à [Localité 9] impliquant le véhicule conduit par monsieur [O] [T] LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 6], alors qu’il conduisait son véhicule deux roues SUZUKI 1200 immatriculé [Immatriculation 5].
L’assureur de monsieur [T], la société ALLIANZ IARD, a adressé à monsieur [H] une offre d’indemnisation, par courrier recommandé en date du 29 juin 2022.
Faute de réponse à sa demande d’indemnisation adressée dès septembre 2023, monsieur [H] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de Loire-Atlantique devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 18 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.
La société ALLIANZ IARD a constitué avocat le 11 décembre 2025.
A l’audience du 16 décmebre 2025, le demandeur et la société ALLIANZ IARD ont comparu, représentés par leur avocat respectif.
Monsieur [H] demande dans les termes de ses conclusions à voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 124-3 et L 211-9 du code des assurances, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser une somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamner la compagnie ALLIANZ au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
— débouter ALLIANZ de ses demandes.
Il fonde ses demandes de provision sur le rapport d’expertise médicale diligentée à la demande de son assureur. Il rappelle avoir été victime de cet accident survenu sur son trajet retour travail-domicile, lui causant une entorse de la cheville droite avec lombalgie. Il indique avoir regagné son domicile le jour-même avec une prescription d’orthèse de cheville rigide à porter pendant trois semaines et 10 séances de rééducation. Il souligne que ces séances se sont poursuivies jusqu’en janvier 2020 et qu’une IRM réalisée le 12 mai 2022 a révélé une rupture du ligament talofibulaire antérieure avec nodule fibreux, fracture du rostre calcanéen avec probable pseudoarthose. Il relate que faute de bénéfice de l’infiltration réalisée en juillet 2022, une intervention chirurgicale a été nécessaire, consistant en une ligamentoplastie de la cheville droite et exérèse du fragment calcanéen pseudoarthrodésé ; qu’à la suite de cette intervention réalisée en ambulatoire le 15 mars 2021. Il se réfère à la date de consolidation retenue par Dr [G], le 28 décembre 2021. Il détaille les différents postes de son préjudice corporel, à savoir : les frais kilométriques résultant des déplacements pour les différents rendez-vous médicaux ; l’assistance tierce personne du 25 mars 2019 au 18 avril 2019 puis du 16 mars 2021 au 7 avril 2021 à raison d’une heure et demie par semaine ; le déficit fonctionnel temporaire chiffré sur la base journalière de 28 € ; les souffrances endurées évaluées à 4/7 résultant d’un acte chirurgical et de la kinésithérapie prolongée ; le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 (cicatrices chirurgicales, légère déformation de la cheville droite avec une boiterie légère) ; l’incapacité partielle permanente évaluée à 1,5/7 en considération de son âge à la consolidation. Il souligne que sa demande provisionnelle est limitée, en l’absence de demande relative aux pertes de salaires subies. En réponse à l’offre d’indemnisation faite par la compagnie ALLIANZ le 21 octobre 2025, il fait valoir qu’elle est très en-deça de la jurisprudence actuelle, en soulignant l’absence de contestation sérieuse sur les différents postes de préjudice pour lesquelles il sollicite une provision. Il souligne ne pas souhaiter attendre 4 ou 5 années supplémentaires avant d’obtenir une provision substantielle.
La société ALLIANZ IARD demande dans les termes de ses conclusions, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens et demandes ;
— constater que monsieur [H] a d’ores et déjà perçu une provision d’un montant de 3.500 € et que les pourparlers amiables sont toujours en cours ;
— limiter à 20.000 € l’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [H] ;
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter monsieur [H] du surplus de ses demandes.
Elle se défend avoir formulé plusieurs offres d’indemnisation en réponse aux réclamations de monsieur [H] faites par l’intermédiaire de son conseil. Elle souligne le dernier état de son offre d’indemnisation du 29 octobre 2025, complétée le 14 novembre 2025 par son accord pour la prise en charge des dépens de la procédure et la somme de 500 € au titre des honoraires d’avocat tout en refusant de revaloriser son offre au titre des souffrances endurées. Elle indique que monsieur [H] a d’ores et déjà perçu une somme de 3.500 € à titre de provision. Elle tient à rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire et qu’en conséquence, la provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Elle soutient l’application du taux horaire de 16 € pour l’assistance par tierce personne, au vu du besoin d’aide humaine non spécialisée, en se référant à des jugements de première instance et à un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 15 décembre 2024. Elle soutient que sa proposition d’indemnisation pour les souffrances endurées est conforme à la jurisprudence, en citant notamment plusieurs arrêts de cours d’appels.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Bien que l’obligation d’indemniser ne soit pas contestée par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation routière en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il revient à monsieur [H] de prouver le caractère non sérieusement contestable des montants sollicités pour chacun des postes de son préjudice corporel.
Monsieur [H] a été examiné le 28 décembre 2021 par Dr [F] [G]. Le rapport d’expertise médicale a été adressé au médecin conseil d’AXA FRANCE.
Dr [G] a retenu sur le plan médico-légal une période de gênes temporaires partielles de classe III du 25 mars 2019 au 18 avril 2019 justifiée par un locomotion avec deux cannes anglaises, puis de classe II du 19 avril 2019 au 2 mai 2019 justifiée par une période de rééducation de l’aide technique à la locomotion avec l’usage d’une canne anglaise et enfin de classe I du 3 mai 2019 au 14 mars 2021 pour locomotion algique sans aide technique et raideur douloureuse d’un segment rachidien avec soins actifs et suivi médical en cours, puis une période de gênes temporaires totales le 15 mars 2021 le jour de l’hospitalisation en ambulatoire de la ligamentoplastie et exérèse du fragment calcanéen pseudoarthrosdésé, suivie d’une période de gênes temporaires partielles de classe III du 16 mars 2021 au 7 avril 2021 correspondant à la période de trois semaines d’immobilisation par une botte de marche sous anticoagulant avec déplacements nécessitant une paire de cannes anglaises, suivie d’une période de gênes temporaires partielles de classe I du 8 avril 2021 jusqu’à la consolidation pour locomotion algique avec port d’une attelle amovible jusqu’au 11 mai 2021, ne nécessitant pas l’usage de cannes anglaises pour les déplacements, avec soins actifs et suivi médical en cours.
Force est de constater l’accord de la société ALLIANZ pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 3.446,80 €.
Dr [G] a évalué le taux d’incapacité permanente à 6 % au vu de l’état séquellaire présenté par monsieur [H] lors de son examen clinique, pour avoir constaté une marche gênée sur certains terrains, avec une boiterie légère, sans recours à une aide technique, une réduction de la flexion dorsale, plantaire et du mouvement de varus également douloureux, tout en écartant la limitation des amplitudes du rachis lombaire survenant imputée à un état antérieur.
Force est de constater l’accord de la société ALLIANZ pour chiffrer l’IPP à 10.800€.
Le médecin-expert a retenu le recours à une tierce personne avant consolidation pour la délégation des tâches domestiques (au regard du partage des tâches habituelles au sein du foyer) : du 25 mars 2019 au 18 avril 2019 et du 16 mars 2021 au 7 avril 2021, raison d’une heure et demie par semaine ; du 19 avril 2019 au 15 juin 2019 et du 8 avril 2021 au 17 juillet 2021 à raison d’une heure par semaine.
Monsieur [H] est bien-fondé à solliciter le taux horaire de 18 € habituellement appliqué pour une aide humaine non spécialisée, soit à solliciter la somme de 437,14 € de ce chef. Il convient par ailleurs de constater l’accord de la société ALLIANZ pour prendre en charge les frais kilométriques, chiffrés à 653,51€
S’agissant du préjudice esthétique permanent évalué par le médecin-expert à 1,5/7, il convient également de constater l’accord de la société ALLIANZ pour l’indemniser à hauteur de 2.000 €.
S’agissant des souffrances endurées, elles ont été évaluées par Dr [G] à 4/7 en considération des lésions initiales, de leur évolution, des traitements poursuivis et des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la période de consolidation. Le quantum sollicité par monsieur [H] se heurte à une contestation sérieuse. Il convient de ce chef lui allouer la somme provisionnelle de 13.000 €.
Ainsi au vu de ces éléments et de la provision déjà perçue, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à monsieur [H] à titre de provision la somme de 26.788,87 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Au vu de l’offre d’indemnisation faite par celle-ci après son assignation, il convient de la condamner à payer à monsieur [H] une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera débouté du surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [W] [H] la somme de 26.788,87 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident de la circulation dont il a été victime le 25 mars 2019;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [W] [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance en référé.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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