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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00035 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNKD
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BATEC, immatriculée au RCS de Saint [N] sous le n°838 545 192
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. EMPREINTE, , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 869 470
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/[Q] immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456, prise en sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 842 689 556
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me LAZZAROTTO, Me MARTINEZ et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [N] [U], ultérieurement remplacé par Monsieur [W] [X] pour y procéder, à la demande des consorts [A], qui avait assigné à cette fin la SCCV EVA.
D’autres sociétés ont été assignées en intervention forcée dont les sociétés EMPREINTE, en avril 2024, et BATEC, en juin 2024 et les dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2023 leur a été rendu communes et opposables par une ordonnance en date du 26 septembre 2024.
Le 9 décembre 2025, l’expert judiciaire a communiqué un projet de rapport mettant en exergue un remblai contrevenant aux règles de l’art. La société en charge des travaux incriminés a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 9 juillet 2024. Elle était pour le chantier en cause assurée auprès de la société QBE EUROPE.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société BATEC et la société EMPREINTE ont fait assigner la société QBE EUROPE SA/[Q] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
Rendre communes et opposables en toutes leurs dispositions les ordonnances de référés rendues le 13 juillet 2023 et le 26 septembre 2024,Dire que la société QBE EUROPE prise en qualité d’assureur de la société 2TMOI interviendra aux opérations d’expertise menées par Monsieur [W] [X].
A l’audience du 19 mars 2026, la société QBE EUROPE SA/[Q] a formulé les protestations et réserves d’usage. Le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Les sociétés EMPREINTE et BATEC justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la QBE EUROPE SA/[Q] les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/[Q] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se déroulement au contradictoire de la société QBE EUROPE SA/[Q],
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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