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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/04195 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR75
NAC : 10D
JUGEMENT CIVIL
DU 04 Mars 2025
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
M. [B] [M]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 Février 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 04 Mars 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 13 décembre 2023, Madame le Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de céans, a assigné Monsieur [B] [M] né le 1er janvier 1959 à [Localité 4] (Comores) aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 11 mai 1999, de dire en conséquence que Monsieur [M] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
En l’état de ses conclusions enregistrées au Greffe du Tribunal le 5 septembre 2024, le ministère public expose principalement que Monsieur [M] s’est marié le 8 janvier 1993 avec Madame [K] [C], de nationalité française et qu’il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil le 11 mai 1999, laquelle a été enregistrée le 16 février 2000.
Or, il résulte du formulaire de déclaration de situation familiale renseigné le 18 janvier 2023 par Monsieur [M], à l’occasion de la transcription de l’acte de naissance de sa fille née en 2006, qu’il a contracté un second mariage comorien religieux le 13 août 1999 avec Madame [Z] [D].
Monsieur [M] a constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, il demande au tribunal de PRONONCER la caducité de l’assignation en cas de non-respect des prescriptions de l’article 1040 du Code de procédure civile et, au fond, de DÉBOUTER le ministère public de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de JUGER qu’il est français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 mai 1999 et enregistrée le 16 février 2000, d’ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et suivants du code civil et de CONDAMNER le trésor public à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il entend faire valoir ce que le ministère public devrait établir de manière certaine l’absence de communauté de vie au jour de la souscription de déclaration litigieuse, sans pouvoir l’établir par présomption simple puisque l’assignation est plus de 20 ans postérieure à l’enregistrement. Ce faisant, il fait grief au ministère public de ne pas rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée.
Il entend également contester la force probante de l’acte de mariage de sa seconde union, lequel n’aurait été obtenu que par l’effet d’un jugement déclaratif rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance de Moroni sur sa sollicitation, alors qu’il aurait été induit en erreur par les autorités consulaires qui auraient sollicité un acte de mariage entre lui et la mère de son enfant.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2025, fixant la date des dépôts au 10 février 2025 et le délibéré au 4 mars 2025, après examen par [L] [N], statuant en juge unique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 18 décembre 2023.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée ; l’action est recevable.
Sur la nationalité :
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, dans sa version applicable du 1er septembre 1998 au 27 novembre 2003, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an, acquérir la nationalité française par déclaration, notamment à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
L’article 21-3 du Code civil dispose : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ».
Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du Code civil, dans sa version applicable du 1er septembre 1998 au 1er janvier 2010, la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 21-2.
Aux termes de l’article 26-4 du même code, dans sa version applicable au litige, à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement ; dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; l’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Considérant que l’application combinée des dispositions des deux dernières phrases de l’article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l’année suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d’imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d’être en mesure de prouver, sa vie durant, qu’à la date de la déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu’affective, n’avait pas cessé; que l’avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l’administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme l’article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.
La Procureure de la République justifie de la transmission d’un signalement, par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères au Ministère de la justice, le 22 mai 2023 et établit la découverte des faits reprochés à Monsieur [B] [M] au 6 novembre 2023, date de la transmission du signalement par le bureau central de la nationalité au Parquet de Saint-Denis.
L’action du ministère public est donc recevable.
Sur le fond, et si l’intéressé acquiert la nationalité française rétroactivement à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, l’effet acquisitif de la déclaration de l’article 21-2 suppose que le délai d’enregistrement de l’article 26-3 soit expiré. Aussi, il convient que la communauté de vie soit effective, non seulement au jour de la souscription de la déclaration, mais qu’elle soit encore au jour de son enregistrement ou de l’écoulement du délai d’un an suivant la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Cette interprétation découle notamment de la lettre de l’article 26-4 du Code civil qui fixe le point de départ du délai de présomption simple de fraude, s’agissant des cessations de communauté de vie entre les époux, au jour de l’enregistrement de la déclaration, non celui de la souscription de la déclaration.
En outre, il est constant que la situation de bigamie d’un des époux à la date de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a contracté mariage avec Madame [K] [C] le 8 janvier 1993 et qu’ils n’ont pas divorcé.
Il est par ailleurs acquis, pour ne faire l’objet d’aucune contestation, que sa déclaration d’acquisition de nationalité française a été enregistrée le 16 février 2000.
Monsieur [B] [M] ne dément pas non plus s’être engagé dans une relation bigame à compter d’août 1999 avec Madame [Z] [D], relation dont sont issus plusieurs enfants. La réalité de cette union, religieuse, est également attestée par le formulaire de composition de la famille établi par Monsieur [M] dans le cadre de la transcription de l’acte de naissance de sa fille née en 2006, lequel est produit aux débats et signé de la main de Monsieur [M].
Partant, il est établi que Monsieur [B] [M] s’est engagé dans une relation bigame au cours de l’instruction de sa déclaration de nationalité, situation incompatible avec l’octroi de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes du ministère public, et d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 11 mai 1999, dire en conséquence que Monsieur [M] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Monsieur [M], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
ANNULE l’enregistrement de la déclaration souscrite le 11 mai 1999 par Monsieur [B] [M] ;
DIT que Monsieur [B] [M] né le 1er janvier 1959 à [Localité 4] (Comores) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 4 mars 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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