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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 avr. 2025, n° 20/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/01438 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 20/01438 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEYI
N° minute : 25/
du 08 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN
Me Carol LAGEYRE (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [R] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [F] [V] [T] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (33)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/22428 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/01438 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEYI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Mme [F] [V] [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
et de :
M. [R] [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1977 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’ouverture de la phase judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Désigne pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux Monsieur le Président de la [10] ou son délégué.
Commet le juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l’article 1371 du Code de procédure civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [F] [V] [T] [H] à faire usage de son nom d’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/01438 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEYI
Fixe à la sommede QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) payable par versements mensuels, la prestation compensatoire due sous forme de rente viagère par M. [R] [O] [Y] à Mme [F] [V] [T] [H] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [F] [V] [T] [H] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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