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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux c/ Fédération SANTE ET ACTION SOCALE CGT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
29 Septembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, Greffiere
tenus en audience publique le 05 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Septembre 2025 par le même magistrat
N° RG 25/01595 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25GF
Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux C/ Fédération Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, Fédération SANTE ET ACTION SOCALE CGT, Madame [N] [B]
DEMANDERESSE
Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux, Siège social : [Adresse 3]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Fédération Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, Siège social : [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DAUXERRE
Fédération SANTE ET ACTION SOCALE CGT, Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROLLOT
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROLLOT
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux
Fédération Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Fédération SANTE ET ACTION SOCALE CGT
[N] [B]
Me Camille MARTY, [Localité 5]
Me Géraldine TERRADE, [Localité 5]
Me Mounir BOURHABA, [Localité 5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux
Me Camille MARTY, [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le premier tour des élections des représentants du personnel au CSE de l’établissement de [Localité 6] de la fédération APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) a eu lieu entre le 13 et le 20 mai 2025.
Estimant que les règles de parité hommes-femmes édictées notamment par l’article L2314-30 du code du travail n’ont pas été respectées au sein du deuxième collège, la fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 3 juin 2025 reçue le 5 juin 2025.
Elle demande l’annulation de l’élection de [N] [B], ainsi que la condamnation de la fédération santé et action sociale CGT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat expose que le protocole d’accord pré-électoral fixe la proportion hommes/femmes dans le deuxième collège (13,14 % d’hommes et 86,86 % de femmes) se traduisant par la répartition suivante pour 7 sièges : 1 candidat homme et 6 candidates femmes.
Or la liste présentée par la fédération santé et action sociale CGT n’aurait pas été conforme à ces prescriptions et aux dispositions de l’article L2314-30 du Code du travail, en ce qu’elle comportait trois candidats, exclusivement des femmes. Le requérant estime que le fait de présenter une liste incomplète ne permet pas de s’affranchir de l’obligation de présenter un candidat sous-représenté, qui aurait dû figurer sur la liste si elle avait été complète. Dès lors, il estime que l’élection de l’élue CGT arrivant en deuxième position sur la liste des titulaires du deuxième collège doit être annulée.
A l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025, le requérant a maintenu sa demande, estimant qu’en dépit de la démission de Mme [B] intervenue le 30 juin 2025, il conservait un intérêt à agir. En effet, il soutient que la démission d’une élue et l’annulation d’une élection n’ont pas le même fondement, et n’ont pas les mêmes conséquences, notamment sur les règles de suppléance.
La fédération CGT santé et action sociale, à laquelle s’associe Mme [B], a conclu au rejet des demandes élevées à son encontre, et sollicité reconventionnellement la condamnation de la fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’étonnant du maintien de l’instance en dépit de la démission intervenue entre-temps.
Elle estime que la demande du requérant est devenue sans objet du fait de la démission qu’a présentée Mme [B] le 30 juin 2025.
La fédération APAJH a quant à elle déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article 30 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
L’article 31 poursuit en précisant que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’intérêt à agir est apprécié souverainement par le tribunal, au jour où l’action est introduite.
En l’espèce, la démission de Mme [B] est intervenue le 30 juin 2025, postérieurement à la saisine du tribunal aux fins d’annulation de son élection.
Lorsque la requête a été introduite, Mme [B] était encore en fonction, et la fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux avait dès lors intérêt à agir.
La requête est donc recevable.
Sur la violation des règles de parité homme-femme
L’article L2314-30 du code du travail dispose dans son premier alinéa que “pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes”.
Le dernier alinéa de cet article précise qu’il s’applique tant à la liste des membres titulaires que des membres suppléants des membre du comité social et économique.
Compte-tenu de la proportion de femmes et d’hommes au sein de chaque collège électoral, le protocole d’accord pré-électoral régularisé au sein de l’APAJH prévoyait que les listes des candidats titulaires et suppléants pour le deuxième collège devraient comporter au minimum 1 homme et 6 femmes (13,14 % d’hommes et 86,86 % de femmes).
Or, la liste présentée par la fédération santé et action sociale CGT n’a en l’espèce comporté que 3 femmes, parmi lesquelles [N] [B], présentée en deuxième position.
Bien qu’incomplète, toute liste doit néanmoins respecter la règle de la proportionnalité, et comporter des candidats des deux sexes, ce qui en l’espèce aurait dû conduire à présenter un homme parmi les trois candidats.
L’article L2314-32 du code du travail dispose dans son troisième alinéa que : “la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats”.
En l’espèce, le nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste est égal à un : trois femmes ont été présentées, quand le syndicat n’aurait pu en présenter que deux sur les trois candidats. Il convient donc d’annuler l’élection de la dernière élue femme en suivant l’ordre inverse de la liste. La liste de candidates mentionnait dans l’ordre les noms de [W] [O] [M], [B] [N] et [V] [G]. Ont été élues [W] [O] [M] et [B] [N]. Le tribunal prononce en conséquence l’annulation de l’élection de [N] [B].
En matière de contentieux des élections professionnelles, la procédure est sans frais. S’agissant des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la fédération santé et action sociale CGT sera tenue de verser la somme de 800 euros à la fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux a intérêt à agir en annulation de l’élection de [N] [B] et que sa requête est recevable.
ANNULE l’élection de [N] [B] au deuxième collège du [4] de de l’établissement de [Localité 7] de la fédération Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH).
CONDAMNE la fédération santé et action sociale CGT à verser à fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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