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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 mars 2026, n° 24/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05422 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDD
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/05422 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDD
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [R] épouse [L]
née le 16 Juin 1948 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Localité 3], sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, la société [X], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°345 324 685, au capital de 7.622,00 €, RCS 345 324 485, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5],, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Q] [R] épouse [L] est copropriétaire au sein de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par assignation délivrée le 11 juin 2024, Mme [Q] [R] épouse [L] a attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à 67000 Strasbourg (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2024.
Par ordonnance en date du 4 février 2025 le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci s’était trouvé dépourvu de syndic.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025 le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a désigné la SELARL ADJE, en la personne de Me [D] [T], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de convoquer et réunir sans délai une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires pour statuer sur la nomination d’un syndic et administrer la copropriété dans cet intervalle
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [Q] [R] épouse [L] demande au tribunal de :
— annuler l’assemblée générale du 16 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— annuler l’ensemble des résolutions de cette assemblée générale avec toutes conséquences de droit ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à refuser l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en premier lieu que l’assemblée générale a été convoquée par le cabinet [X] en qualité de syndic dont la nomination était pourtant nulle, en deuxième lieu que l’assemblée générale s’est tenue en un lieu différent de celui de la commune de situation de l’immeuble, et en troisième lieu que la personne désignée en qualité de scrutateur n’était pas copropriétaire. Elle sollicite par ailleurs d’être dispensée de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le syndic a démissionné à effet au 15 janvier 2025, et qu’ainsi la présente procédure n’a plus d’objet, justifiant le rejet des prétentions de la demanderesse, ou à tout le moins la réduction substantielle du montant de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7, alinéas 1 et 2 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Selon l’article 9 du même texte, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. À défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit en son chapitre II intitulé « ASSEMBLEES GENERALES » que « Pour tout ce qui concerne la tenue des assemblées générales des copropriétaires, les formes et délais de convocations, les règles de quorum et de majorité, il est renvoyé aux dispositions légales régissant cette matière ».
Il n’existe ainsi aucune stipulation dans le règlement de copropriété portant dérogation à la réunion de l’assemblée générale dans la commune de situation de l’immeuble, en l’occurrence [Localité 1].
Or, il ressort des mentions du procès-verbal que l’assemblée générale du 16 mai 2024 s’est tenue au [Adresse 6] à [Localité 5], soit l’adresse du siège du cabinet [X], et non à [Localité 1], commune de situation de l’immeuble.
La notion de « commune » au sens des dispositions ci-avant rappelées doit être interprétée de manière restrictive et limitée à sa signification administrative, de sorte que l’assemblée générale qui s’est tenue dans une autre commune est atteinte de nullité (3e Civ., 22 mai 1990, n° 88-12.349).
En conséquence, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024 sera annulée en toutes ses résolutions, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens au soutien de la demande d’annulation.
Si comme l’indique le syndicat des copropriétaires, le cabinet [X] a démissionné de ses fonctions, ce dont il a été pris acte lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2025, tel ne permet pas de régulariser de façon rétroactive l’assemblée générale du 16 mai 2024. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation, laquelle ne s’en est pas trouvé dépourvue d’objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [Q] [R] épouse [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur la dispense de quote-part de dépens, frais et honoraires
Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Mme [Q] [R] épouse [L] selon lesquelles le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4] qui s’est tenue le 16 mai 2024 en toutes ses résolutions ;
MET les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Mme [Q] [R] épouse [L] une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [Q] [R] épouse [L] de sa quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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