Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IAF
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Delphine MEAUDE
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [S] [Z]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Delphine MEAUDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
La société SOLTECHNIC AQUITAINE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOLEBAT AQUITAINE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, SA,
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
et ayant un de ses établissements situé [Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [R]
né le 17 Juin 1980 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [R]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mars 2025, Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [D] ont fait assigner la société SOLTECHNIC AQUITAINE, la société SOLEBAT AQUITAINE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC, Monsieur [Y] [R] et Madame [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis des époux [R] une maison située [Adresse 4], et avoir constaté peu après la vente la survenance d’infiltrations en sous-sol, ayant conduit à la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 9 mars 2020. Ils précisent que des fissures sont apparues à compter de 2022, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La société SOLTECHNIC AQUITAINE, la société SOLEBAT AQUITAINE et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC ont indiqué à la barre ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Y] [R] et Madame [W] [R] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [D], et notamment du rapport de Monsieur [C] en date du 27 mars 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [U] [J]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Port.: 06 59 88 15 45
Mail : laperna.expertise@la poste.net
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [C] en date du 27 mars 2025, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— indiquer si ces désordres constituent de nouveaux dommages ou s’ils sont la persistance de ceux objet de la déclaration de sinistre régularisée par les époux [R] en 2012 ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble; dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraînée un supplément de prix et dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur l’importance de cette moins-value ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [D] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [D] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Habitation ·
- Économie mixte ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Instituteur ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Incapacité de travail
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Évaluation
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail à construction ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- État
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Audit
- Vienne ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Vérification
- Vendeur ·
- Annonce ·
- Changement de destination ·
- Acquéreur ·
- Pièces ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Information ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.