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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 50Z
N° RG 25/01718 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T742
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[K] [N] [B] [V]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[C] [L] [T] épouse [V]
C/
S.A.S. HUET DEMENAGEMENTS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [N] [B] [V], demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Mme [C] [L] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. HUET DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 31 mai 2023, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [L] [T] épouse [V] ont confié leur déménagement à la société HUET DEMENAGEMENTS pour le prix de 12312€ avec une garantie dommage formule [Localité 7].
Suite aux dégradations de leurs meubles, les époux [V] adressait une réclamation à la société HUET DEMENAGEMENTS.
Les époux [V] procédaient à une déclaration sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, qui faisait réaliser une expertise amiable contradictoire, expertise qui chiffrait le coût des travaux à la somme de 12301,31€.
La MAIF adressait à la société HUET DEMENAGEMENTS par courrier du 20 décembre 2024 une mise en demeure de payer cette somme de 12301,31€.
Face au refus de rembourser les sommes demandées, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [L] [T] épouse [V] et la MAIF ont donc fait assigner, par acte de commissaire de justice en date 26 mars 2025 la société HUET DEMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner cette dernière :
— à régler à la MAIF la somme de 9228,70€ en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de Monsieur et Madame [V] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
— à régler aux époux [V] la somme de 5138,87€ à titre d’indemnisation du préjudice matériel suite à la dégradation de leurs meubles au cours des opérations de déménagement avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
— à communiquer aux époux [V] et à la MAIF son attestation “responsabilité civile professionnelle” et son attestation d’assurance “dommages” pour les années 2023 et 2024 et ce avec astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— à régler à Monsieur [K] [V] et Madame [C] [L] [T] épouse [V] et à la MAIF la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, était soulevée le fait que le montant des demandes excédait la somme de 10 000€.
Monsieur [K] [V] et Madame [C] [L] [T] épouse [V] et la MAIF maintenaient les demandes dans les termes de leur assignation.
La société HUET DEMENAGEMENTS, bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire statue […] dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ».
L’article 760 du Code de procédure civile dispose que «les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
L’article 761 du Code de procédure civile dispose: “Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;(…).”
3°A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. (…) Lorsqu’une demande incidente a pour objet ou pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat ».
Dans le présent litige, le total des prétentions excède le seuil de compétence en procédure orale de 10000 €, les demandeurs ayant formé des demandes indemnitaires qui s’élèvent à un montant total de 14367,57 € réparti à hauteur de 9228,70€ pour la MAIF subrogée dans les droits des époux [V] et 5138,87€ pour les époux [V].
En outre, la demande de communication des attestations d’assurance, demande indéterminée, a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant excède 10 000 €, l’obligation à l’origine du litige ayant donné lieu à facturation pour un montant de 12321€ TTC.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’affaire doit être traitée selon la procédure écrite en application de l’article 775 du code de procédure civile, avec représentation obligatoire par avocat en application de l’article 761 du code de procédure civile.
Il convient donc de se dessaisir du dossier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde, aux fins de traitement selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
DÉCISION :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant-dire droit :
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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