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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A., S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM2R
Code NAC : 62B
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 28], S.N.C. [J] & BROAD PROMOTION 8, [B] [W], [S] [T] épouse [W], [N] [O] divorcée [D] C/ S.N.C. [J] & BROAD PROMOTION 8, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. VDSTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, Société BTP Consultants, Syndic. de copro. SDC de la [Adresse 33], S.A. [J] & BROAD, Société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES, Société SR2P, Société PROFLUIDE, Société SIP
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Madame [S] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Madame [N] [O] divorcée [D], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, S.A. au capital de 105 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 304 497 183, ayant son siège social [Adresse 14] ([Adresse 18]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La société [J] & BROAD, S.A. inscrite au RCS de [Localité 29] sous le numéro 702 022 724, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES, assureur de la société [J] & BROAD, dont le siège social est situé [Adresse 34]
non comparante
Société SR2P (maître d’oeuvre d’exécution), dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société PROFLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non-comparante
Société SIP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non-comparante
Société BTP Consultants, immatriculée au RCS sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est situé [Adresse 25]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR de la société [J] & BROAD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.S. K ENTREPRISE (en charge du lot n°7 étanchéité), immatriculée au RCS d'[Localité 24] sous le numéro 420 367 484, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non-comparante
S.A. ALLIANZ IARD (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SIP), immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 22]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Compagnie d’assurance SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PROFLUIDE), société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non-comparante
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BTP CONSULTANTS), immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 31] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non-comparante
S.A.S. VDSTP, [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société K ENTREPRISE), immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non-comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La société [J] & BROAD, S.A. inscrite au RCS de [Localité 29] sous le numéro 702 022 724, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Sophie LAFONT, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 octobre 2024, Mme [S] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [O] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] sise [Adresse 9], représenté par son syndic la société A2BCD, la société [J] & BROAD, la société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES (es qualité d’assureur de [J] & BROAD), la société Cabinet SR2P, la société PROFLUIDE, la société SIP, la société BTP CONSULTANTS, la société VDSTP et la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATIONS PAR CHAPES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2025, la société [J] & BROAD PROMOTION 8, par ailleurs intervenante volontaire dans la première instance, a assigné la société K ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de K ENTREPRISE), la société ALLIANZ IARD (es qualité de SIP), la société SMABTP (es qualité de PROFLUIDE), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] sise [Adresse 9], représenté par son syndic la société A2BCD, a assigné la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur DO et CNR de [J] & BROAD PROMOTION 8) et la société [J] & BROAD PROMOTION 8 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment d’étendre la mission de l’expert aux griefs énoncés par le Syndicat des copropriétaires aux termes de son assignation s’agissant des désordres affectant l’ensemble des canalisations de l’immeuble, les fissurations et infiltrations dans les sous-sols et parkings, la dégradation des balcons et du ravalement, les infiltrations en provenance des parties communes dans le bâtiment [Adresse 8], étendre la mission de l’expert aux griefs recensés par le cabinet TB INGENIERIE dans son rapport de décembre 2024 numéroté 1 à 41 ainsi que concemant les décollements de carrelage en façade, les infiltrations par les joints entre éléments préfabriqués, les infiltrations autour des descentes d’EP, les infiltrations par les joints entre chartrons.
Les trois instances seront jointes.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis sur plan, des appartements neufs avec parkings au sein de la Résidence [Adresse 27], auprès de la société [J] & BROAD ; ils sont propriétaires : pour Mme et M. [W], des lots 70 (appartement n°236) et 94 (parking double place n°329 1er sous-sol), pour Mme [O], des lots 006 (appartement n° 106) et 158 (parking double place n°405, 2ème Sous-sol) ; depuis la livraison des immeubles en 2016, de nombreux incidents ont été signalés au syndic, affectant gravement la structure et le bon fonctionnement de la copropriété, constatés par des experts amiables ; des réunions d’expertise amiable ont eu lieu, mais l’immobilisme des parties intervenantes n’a pas permis de remédier aux désordres subis par les demandeurs.
La société [J] & BROAD et la société [J] & BROAD PROMOTION 8 sollicitent qu’ils leur soit donné acte de l’intervention volontaire de la société [J] & BROAD PROMOTION 8 en lieu et place de la société [J] & BROAD SA et en conséquence de prononcer la mise hors de cause de celle-ci, et des protestations et réserves de la société [J] & BROAD PROMOTION 8.
La société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur DO et CNR de [J] & BROAD PROMOTION 8) formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à son encontre et conclut au débouté de la demande d’extension de mission, sollicitant la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] sise [Adresse 9], représenté par son syndic la société A2BCD, la société Cabinet SR2P, la société BTP CONSULTANTS et la société ALLIANZ IARD (es qualité de SIP) ont formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES (es qualité d’assureur de [J] & BROAD), la société PROFLUIDE, la société SIP, la société VDSTP la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATIONS PAR CHAPES, la société K ENTREPRISE, la société SMABTP (es qualité de PROFLUIDE) et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société [J] & BROAD PROMOTION 8 dans l’instance n°24/1503 en lieu et place de la société [J] & BROAD.
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1503, 25/211 et n°25/195.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
La mission d’expertise sera étendue à l’ensemble des désordres visées dans les assignations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°24/1503, 25/211 et n°25/195,
Accueillons l’intervention volontaire de la société [J] & BROAD PROMOTION 8,
Mettons hors de cause la société [J] & BROAD,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [B] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans les assignations des demandeurs principaux et du Syndicat des copropriétaires et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 2 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 32] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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