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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ 3 ] a établi le 27 juillet 2018, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [8]
N° RG 21/00794 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYU4
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
[8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[8]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N], salarié de la société [3] mis à la disposition de la société [10] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2018.
La société [3] a établi le 27 juillet 2018, soit deux jours après le fait accidentel, une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [R] descendait les escaliers ;
Nature de l’accident : il a trébuché et, en essayant de se rattraper, est tombé de tout son poids sur son bras droit;
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier ;
Nature des lésions : Entorse – Entorse poignet droit.”
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2018 par un praticien du services Urgences et SMUR du CHI de [Localité 13] [Localité 14] fait état d’une “entorse grave poignet-main droite post traumatique par chute mécanique au travail, impotence fonctionnelle totale du MSD.”
Par courrier daté du 6 août 2018, la [4] [Localité 12] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France par courrier recommandé du 19 octobre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 avril 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 85ème jour d’arrêt ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne remet plus en cause le non-respect du principe du contradictoire indiquant avoir réceptionné le rapport médical ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la discordance entre la lésion initiale à savoir une entorse du poignet droit nécessitant un arrêt initial de 10 jours et la longueur des arrêts de 492 jours ;
— qu’aux termes de la note établie par son médecin conseil, le Docteur [F] [J] relève, malgré la gravité de l’entorse, qu’aucune fracture n’a initialement été constatée et conclut que l’arrêt de travail ne pouvait excéder 84 jours, correspondant à la durée d’imputabilité prévue par le référentiel [6] pour une entorse grave comprenant un travail physique lourd avec une forte sollicitation de la main et du poignet (charge >25 kg) ;
— qu’au vu de ces éléments une mesure d’instruction est nécessaire.
La [5], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2018.
Elle fait valoir :
— que le rapport médical a été transmis au médecin conseil mandaté par la société [3] par lettre recommandée du 2 juin 2025 dont le suivi a été versé aux débats justifiant de sa réception contre signature ;
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments de preuve suffisamment probants susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [C] [N] a bénéficié de prescription de repos et soins continus jusqu’au 10 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé.
Après le certificat médical initial établi le 26 juillet 2018, soit le lendemain du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 6 août 2018, constatant que Monsieur [N] présentait une “entorse grave poignet – main droite post traumatique par chute mécanique au travail, impotence fonctionnelle totale du MSD”, dix-sept certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes : “entorse grave main & poignet droit”, “entorse poignet droit”et “entorse du poignet droit.”
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de l’entorse grave du poignet droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [5] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt du 26 juillet 2018 au 10 janvier 2020.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et de mesure d’instruction, la société [3] produit un avis établi le 6 juin 2025 par son médecin conseil, le Docteur [A] [F] [J] qui conclut qu’avec les pièces médicales fournies, les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 25/07/2018, se terminent au maximum 84 jours plus tard, que la [7] doit fournir les explications médicales contenues dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail permettant de comprendre cette si longue durée d’arrêt de travail et que le dossier justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avec fourniture des pièces médicales manquantes.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [N] et la référence aux barèmes indicatifs, ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 25 juillet 2018 à compter du 85ème jour d’arrêt jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N], ou de justifier l’organisation d’une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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