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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, jex, 21 août 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE du 23 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/01064 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique,
Assistée de Céline FRANDJI, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [M] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS substitué par Me LE AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 18 juillet 2025 prorogé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par la Présidente.
En application de l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, chacune des parties annonce à l’audience qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée conformément à l’alinéa premier ; Il s’ensuit que la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats ;
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Notification le :21.08.2025
article R.121-15 alinéa4 CPCE
1 ccc + 1ce à Me Jacques TARTANSON
1 ccc + 1ce à Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge des référés du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 6] (84) a, ordonné à madame [U] [H] la remise des documents de fin de contrat à madame [F] [M] épouse [Y] à savoir l’attestation de Pole Emploi, le reçu du solde de tout compte et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce à compter de la notification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 24 août 2023 à madame [U] [H].
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a :
Liquidé à la somme de 9000 euros, l’astreinte prévue par l’ordonnance du 05 avril 2023 rendue par le juge des référés du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 6] (84) ;Condamné madame [U] [H] à payer la somme de 9.000 euros à madame [F] [M] épouse [Y] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;Enjoint à madame [U] [H] de remettre des documents de fin de contrat à madame [F] [M] épouse [Y] à savoir l’attestation de Pole Emploi, le reçu du solde de tout compte et le certificat de travail, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document pendant un délai de 03 mois.Condamné madame [U] [H] à payer à madame [F] [M] épouse [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté madame [F] [M] épouse [Y] de ses autres demandes ;Condamné madame [U] [H] aux dépens.
Sur le fondement de ce jugement, madame [F] [M] épouse [Y] a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de madame [U] [H] en date du 26 mars 2024.
Contestant cette mesure d’exécution, madame [U] [H] a, par acte du 12 avril 2024 fait citer madame [F] [M] épouse [Y] à comparaitre à l’audience du 13 décembre 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir :
Prononcer l’annulation de la procédure de saisie attribution pratiquée par la SCP MAZE BAUDE, à la requête de madame [Y], entre les mains d’un tiers locataire, monsieur [R] [V], au préjudice de madame [H] et à elle dénoncée le 26 mars 2024.A titre subsidiaire, Surseoir à statuer sur la présente demande dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;En tout état de cause, Condamner madame [Y] à verser à madame [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 13 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a :
Infirmé le juge précité en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau, Liquidé à la somme de 5000 euros, l’astreinte prévue par l’ordonnance du 05 avril 2023 rendue par le juge des référés du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 6] (84) ;Assortit l’obligation de remise de solde de tout compte prescrite par l’ordonnance du 5 avril 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;Dit que cette astreinte courra à l’expiration du délai de 15 jours après le prononcé du présent arrêt ;Condamné madame [U] [H] à payer à madame [F] [M] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Après plusieurs renvois accordés aux parties, l’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du juge de l’exécution 23 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [U] [H] demande au juge de l’exécution de :
Débouter madame [Y] de l’ensemble de ses conclusions et demandes ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant d’une protection juridique auprès de la MATMUT.Au visa de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,Constater que l’erreur matérielle, révélée par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2024, erreur mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte, n’est pas imputable à madame [H], que cette erreur est sans conséquence sur les droits sociaux de madame [Y], que la situation a été régularisée, et tenant compte des sommes exorbitantes déjà fixées au niveau des précédentes astreintes, en équité, rejeter la demande de liquidation d’astreinte comme étant sans aucune proportion avec la réalité des faits de la cause. Débouter madame [Y] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes ainsi que sa demande de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant d’une protection juridique auprès de la MATMUT.Pour les mêmes raisons, Rejeter la demande de délivrance d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte définitive, à la charge de Madame [H] qui justifie avoir pleinement répondu à l’obligation de délivrance d’un reçu pour solde de tout compte rectifier, tel que proposé par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2024 ;Condamner la partie qui succombe à verser à madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [F] [M] épouse [Y] demande au juge de l’exécution de :
Prendre acte de ce que madame [U] [H] acquiesce à la saisie attribution du 22 mars 2025,La débouter pour le surplus, Reconventionnellement,Liquider l’astreinte provisoire telle que fixée aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 13 décembre 2024, Condamner madame [H] au paiement de la somme de 50,00 € x 145 = 7 250,00 € arrêtée au 7 mai 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, Ordonner à madame [H], la remise d’un reçu de solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard, et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise dudit document, En tout état de cause,Condamner madame [H] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de saisie attribution
Il doit être constaté que les demandes initiales relatives à la mesure de saisie attribution ne sont pas maintenues par madame [U] [H].
Sur l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-4 dudit code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par arrêt du 13 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a assorti l’obligation de remise de solde de tout compte prescrite par l’ordonnance du 5 avril 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et dit que cette astreinte courra à l’expiration du délai de 15 jours après le prononcé du présent arrêt (soit à compter du 29 décembre 2024).
La question de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’astreinte litigieuse ne fait pas débat considérant que le juge ayant prononcé cette mesure n’est plus saisi de l’affaire et ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Dans ses motifs, la cour d’appel constate que les obligations de transmission de l’attestation employeur et le certificat de travail telles qu’imposées par le juge des référés du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 6] dans son ordonnance du 05 avril 2023 ont fini par être exécutées le 25 mars 2024.
Relevant que le reçu du solde de tout compte n’avait pas été valablement délivré par madame [H] puisqu’il contenait des sommes différentes à celles visées dans l’attestation employeur pour l’Unedic, la cour d’appel lui a, à nouveau, fait injonction de produire un reçu conforme et ce, sous astreinte. Aucune autre obligation n’a été mise à la charge de madame [H].
Si madame [H] a fini par produire un tel reçu et que son contenu ne peut plus utilement être contesté tenant le fait qu’il est conforme à l’attestation employeur et aux préconisations contenus dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, force est de constater que cette production a été faite avec retard à savoir le 23 avril 2025.
Madame [H] ne justifie pas d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter plus tôt ni avoir rencontré de nouvelles difficultés pour établir ledit document.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en liquidation d’astreinte provisoire.
S’agissant de son taux, il convient de rappeler que le juge doit, en application de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, se livrer à un contrôle de la proportionnalité du montant de la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige.
En l’espèce, il existe une disproportion entre l’enjeu du litige (obtention du reçu du solde de tout compte) et le montant auquel serait liquidé l’astreinte non révisée de sorte qu’elle sera ramenée à la somme de 1000 euros.
Madame [H] sera donc condamnée à payer cette somme à madame [M] épouse [Y].
L’ensemble des obligations mises à la charge de madame [H] ayant été exécutées, le prononcé d’une nouvelle astreinte ne se justifie pas. Madame [M] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les dépens
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H], qui succombe et est tenue aux dépens, sera condamnée à payer à madame [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
LIQUIDE à la somme de 1.000 euros, l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE madame [U] [H] à payer la somme de 1.000 euros à madame [F] [M] épouse [Y] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;
DEBOUTE madame [F] [M] épouse [Y] de ses autres demandes.
CONDAMNE madame [U] [H] aux dépens.
CONDAMNE madame [U] [H] à payer à madame [F] [M] épouse [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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