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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 23/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance CPAM des BDR c/ Compagnie d'assurance MACIF, ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, CPAM 13, Compagnie d'assurance MACIF ( l' ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES ), Compagnie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/04581 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LED
AFFAIRE : Mme [Y] [A] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame BENMAMAS Taklite, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2020 à [Localité 6], alors qu’elle circulait à vélo, Madame [Y] [A] a été percutée à l’arrière par un autre vélo, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
En phase amiable, la société MACIF lui a versé la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Z].
A l’issue du second examen de Madame [Y] [A], le Docteur [Z] a déposé un rapport le 06 juillet 2022.
Par courriel du 30 janvier 2023, Madame [Y] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la société MACIF une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 137.853,32 euros, provision déduite, outre ses demandes au titre de son préjudice matériel et de la participation aux honoraires de son avocat.
Par courrier du 10 février 2023, la société MACIF a notifié au conseil de Madame [Y] [A] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 48.268,38 euros, provision déduite, jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 24 et 26 avril 2023, Madame [Y] [A] a fait assigner devant ce tribunal la Société MACIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de l’article 1242 du code civil.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Madame [Y] [A] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire, à laquelle s’est opposée la société MACIF.
Par ordonnance d’incident du 05 avril 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, la société MACIF a été condamnée à payer à Madame [Y] [A] la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de l’instruction du dossier, les prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Y] [A] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 227.841,29 euros en réparation de ses préjudices corporel et matériel, à parfaire et décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : réservées,
— frais divers et frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— tierce personne temporaire : 8.280 euros,
— perte de gains professionnels actuels : réservée,
— incidence professionnelle : 80.000 euros,
— tierce personne permanente échue : 4.968 euros,
— tierce personne permanente à échoir : 67.402,51 euros,
— frais de véhicule adapté : réservés,
préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 4.987,50 euros,
— souffrances endurées : 16.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 36.000 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
préjudice matériel
— 1.123,28 euros,
— déduire des sommes allouées la provision déjà reçue à hauteur de 4.000 euros,
— juger que l’indemnité allouée sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la Société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Madame [A] conformément à ses offres, soit à hauteur de 92.559,94 euros, pour un solde de 78.559,94 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 14.000 euros,
— débouter la requérante de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 24 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Y] [A] dans le cadre de l’article 1242 du code civil n’est pas contesté par la société MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport du Docteur [Z], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 juillet 2020 des contusions de l’épaule gauche, du coude gauche et du poignet gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juillet 2020 au 31 décembre 2020, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er janvier 2021 au 14 décembre 2021, date d’invalidité catégorie 1 de la CPAM reconnue par son organisme de prévoyance,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 04 au 07 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 14 juillet 2020 au 26 août 2020, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 août 2020 au 03 février 2022 puis du 08 février 2022 au 14 mars 2022,
— une tierce personne temporaire à raison de 4h par semaine du 27 août 2020 au 02 mars 2022,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 15%,
— une tierce personne permanente à raison de 6h par mois à titre viager,
— au titre de l’incidence professionnelle : gêne pour la pratique de certains gestes dans son métier d’esthéticienne et quasi impossibilité pour épilation et massages,
— un aménagement du véhicule selon avis de la commission préfectorale,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité pour la pratique de la salsa.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [A], âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef à ce stade.
Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 7.809,86 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [A] communique les deux notes d’honoraires de son médecin conseil le Docteur [W] pour un montant total de 1.080 euros.
Dans ces conditions, l’assureur MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [Z], pour un total de 360 heures, ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Madame [Y] [A] indemnisé à hauteur de 8.280 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [Z] a retenu l’imputabilité à l’accident de l’arrêt de travail subi du 14 juillet 2020 au 31 décembre 2020 puis du mi-temps thérapeutique mis en place du 1er janvier 2021 au 14 décembre 2021.
Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours le versement d’indemnités journalières pendant la période d’arrêt de travail imputable, puis le mi-temps thérapeutique jusqu’au 27 septembre 2021, pour un montant total de 6.611,46 euros. Madame [A] a par la suite reçu une pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 mars 2023 pour un montant échu de 8.087,42 euros, imputable partiellement sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels et pour le surplus sur les postes de préjudices professionnels permanents de la victime, sans qu’il soit possible de déterminer la part des imputations respectives.
Quoiqu’il en soit, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme sera fixée au dispositif de la présente décision.
Madame [Y] [A], qui sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, ne saisit donc le tribunal d’aucune prétention à ce stade. Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, le Docteur [Z] a retenu sans contestation un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 6 heures par mois.
Les parties discutent du quantum adapté.
Comme précédemment, le préjudice de Madame [Y] [A] sera réparé sur une base horaire de 23 euros.
S’agissant de la période à échoir postérieurement à la présente décision, il sera fait application de l’euro de rente issu de la table de capitalisation prospective du barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 pour une femme âgée de 54 ans au jour de la liquidation, soit 31,611.
— tierce personne permanente échue entre le 14 mars 2022 et le 06 février 2026 :
47,5 mois x 23 euros x 6h = 6.555 euros
— tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 07 février 2026 :
1.656 euros (coût annuel) x 31,611 = 52.347,82 euros
Le préjudice de tierce personne permanente de Madame [Y] [A] sera réparé à hauteur de 58.902,82 euros au total.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Madame [Y] [A] ne saisit le tribunal d’aucune prétention sur ce poste de préjudice à ce stade. Il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [Z] a retenu un tel préjudice, consistant en une gêne pour la pratique de certains gestes du métier d’esthéticienne de Madame [A] et une quasi impossibilité de pratiquer les épilations et massages.
Madame [Y] [A] fait valoir que ces deux prestations, qui lui sont devenues impossibles, constituent une part majeure de son activité et qu’elle subit par ailleurs une pénibilité accrue dans son exercice professionnel, incluant l’anxiété générée par l’incapacité d’accomplir certaines tâches. Elle précise que le recours à des salariés lui est nécessaire, qu’elle a dû réorganiser son activité et annuler des rendez-vous. Enfin, elle fait valoir une souffrance et un sentiment de dévalorisation professionnelle au quotidien.
La société MACIF – qui n’avait formulé aucune offre de ce chef en phase amiable, alors que ce préjudice avait été retenu par son médecin expert – concède une pénibilité accrue, qui justifie selon elle une offre à hauteur de 10.000 euros, compte tenu des revenus antérieurement déclarés par Madame [A].
Aux termes de son rapport, le Docteur [Z] a retenu, au titre des séquelles de l’accident, une limitation douloureuse à l’horizontale de l’épaule non dominante, un enraidissement essentiellement dans les mouvements d’inclinaisons et en flexion palmaire du poignet non dominant, une raideur de la main avec de nettes diminutions fonctionnelles affectant notamment la force de serrement, la pince pollici-digitale I-II et I-III, la prise crochet et la prise cylindrique.
Dans ces conditions, il a retenu sans contestation une gêne pour la pratique du métier de la requérante et la quasi impossibilité pour celle-ci de pratiquer des massages ou des épilations.
Il n’est pas contestable que Madame [A] subit de ce chef une incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle, laquelle se trouve très directement impactée par la nature, localisation et ampleur des séquelles de l’accident dans les conditions retenues par le Docteur [Z]. Cette pénibilité n’est pas contestée dans son principe par l’assureur, qui en évalue cependant trop faiblement l’ampleur.
Il est tout à fait compréhensible que ces douleurs et limitations fonctionnelles significatives soient source d’angoisse mais aussi d’un sentiment de dévalorisation sociale lié à l’impossibilité durable de pouvoir pratiquer son métier dans les conditions antérieures.
Les contraintes d’organisation et le recours à des salariés sont insuffisamment étayés toutefois faute de justificatifs afférents.
Pour l’ensemble de ces considérations, Madame [Y] [A] justifie d’un préjudice d’incidence professionnelle imputable à l’accident à hauteur de 50.000 euros.
Cependant, alors même que le Docteur [Z] a mentionné dans son rapport un versement en invalidité catégorie 1 de la CPAM à compter du 14 décembre 2021 et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour 5 ans à compter de cette date, Madame [Y] [A] ne fournit aucun élément ni ne produit aucun justificatif de ce chef.
Il incombe à la victime, au titre de la justification du quantum demandé, d’établir le montant pris en charge ou non par la CPAM, en produisant la notification des débours de l’organisme social.
Or, il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme au tribunal de ses débours définitifs, régulièrement effectuée en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, le versement d’une pension d’invalidité d’un montant total de 70.491,93 euros, incluant le montant échu de 6.611,46 euros au jour de la notification. Ce dernier montant doit s’imputer tout à la fois sur la perte de gains professionnels actuels et sur le préjudice d’incidence professionnelle comme évoqué précédemment, et le surplus, postérieur à la consolidation, s’imputer intégralement sur le seul préjudice d’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, le préjudice de Madame [Y] [A] a été intégralement réparé par la CPAM et elle sera nécessairement déboutée de sa demande de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [Z] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 44 jours
660 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 561 jours
4.207,50 euros
TOTAL 4.987,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [Z] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [Y] [A] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, incluant notamment un séjour en service spécialisé anti-douleur de quatre jours du 04 au 07 février 2022.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué dans ces conditions à 8.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule, du poignet et de la main gauches imputables à l’accident, le Docteur [Z] a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% non contesté entre les parties, étant rappelé que Madame [Y] [A] était âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Madame [Y] [A] rappelle cependant à bon droit que le préjudice de déficit fonctionnel permanent inclut les atteintes fonctionnelles mais aussi les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence associés. A cet égard, il ne résulte pas de la lecture des conclusions du Docteur [Z] que celui-ci ait intégré au taux de déficit fonctionnel permanent retenu les douleurs psychiques et troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [A], alors qu’il ne vise que les douleurs physiques et gênes fonctionnelles dans l’état séquellaire imputable à l’accident. Or, dans le corps du rapport, celui-ci a décrit le suivi psychiatrique de la victime imputable à l’accident, tenant en la prise en charge des troubles de l’humeur dus à “une difficile acceptation de son handicap définitif, avec le rappel permanent de cette incapacité dans tous les actes de la vie quotidienne”.
Le Docteur [Z] a relevé que cette prise en charge psychiatrique était toujours en cours au jour du second examen, avec en particulier un traitement psychotrope et hypnotique important.
Dans ces conditions, le préjudice de Madame [Y] [A] sera justement réparé à hauteur de 2.200 euros du point, soit au total 33.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [Z] a retenu un tel préjudice consistant en une gêne douloureuse à la pratique de la salsa, sans inaptitude totale et définitive.
Madame [Y] [A] soutient avoir dû renoncer à sa pratique du fait de ses douleurs, alors qu’elle pratiquait cette danse depuis de nombreuses années et avait vocation, avant l’accident, à l’exercer pour des années encore. Elle évalue son préjudice à 5.000 euros dans le corps de ses écritures mais le fixe à 8.000 euros au dispositif de son assignation.
La société MACIF offre le versement de 500 euros de ce chef, faisant grief à la demanderesse de ne produire aucun justificatif.
Il est exact que Madame [Y] [A] ne communique pas de justificatifs suffisants à corroborer ses déclarations relativement à sa pratique antérieure, alors que cette preuve est nécessaire à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément autonome, qui n’aurait pas été réparé par le déficit fonctionnel permanent qui inclut les troubles dans les conditions d’existence.
Si sa bonne foi n’est pas remise en cause, et qu’il est incontestable que la pratique de la salsa est de nature à être affectée par ses séquelles, il ne peut, en l’état, être fait droit à sa demande qu’à hauteur du montant offert, soit 500 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable et sur incident, pour un montant total de 14.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 8.280 euros
— tierce personne permanente 58.902,82 euros
— incidence professionnelle rejet : réparé par la CPAM
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.987,50 euros
— souffrances endurées 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.000 euros
— préjudice d’agrément 500 euros
TOTAL 114.750,32 euros
PROVISION À DÉDUIRE 14.000 euros
SOLDE DÛ 100.750,32 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Madame [Y] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juillet 2020.
4) Les intérêts légaux
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il n’y a pas lieu de modifier le point de départ du cours de ces intérêts, la créance de Madame [Y] [A] étant demeurée indéterminée en son montant jusqu’à ce jour.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels
Madame [Y] [A] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 1.123,28 euros en réparation du préjudice purement matériel lié au coût de la réparation des lunettes et du vélo endommagés au cours de l’accident.
Cependant, c’est à juste titre que la société MACIF fait observer que seuls sont produits les devis portant estimation du coût desdites réparations, sans qu’il soit justifié des factures correspondantes et ainsi, du montant effectivement resté à la charge de la victime, alors que la présente décision intervient plus de cinq ans et demi après l’accident.
Dans ces conditions, faute de justifier suffisamment de son préjudice matériel, Madame [Y] [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’actualisation
Madame [Y] [A] sollicite au dispositif de son assignation que “l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice” – sans le désigner – “soit actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire”.
En tout état de cause, les préjudices indemnisés via la présente décision à ce jour ne figurent pas au nombre de ceux qui peuvent faire l’objet d’une actualisation en fonction de la dépréciation monétaire – soit les préjudices de dépenses de santé, frais de véhicule ou logement adapté et professionnels futurs.
En conséquence, cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [Y] [A] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insatisfaisante, la Société MACIF sera condamnée à lui payer une indemnité, qu’il convient cependant de limiter à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [A] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 8.280 euros
— tierce personne permanente 58.902,82 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.987,50 euros
— souffrances endurées 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 33.000 euros
— préjudice d’agrément 500 euros
TOTAL 114.750,32 euros
PROVISION À DÉDUIRE 14.000 euros
SOLDE DÛ 100.750,32 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [Y] [A], soit 84.913,25 euros, décomposé comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 7.809,86 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 6.611,46 euros,
— perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle : 70.491,93 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [Y] [A] , en deniers ou quittances, la somme totale de 100.750,32 euros (cent mille sept cent cinquante euros et trente-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 juillet 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [Y] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à modifier le point de départ du cours des intérêts légaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame [Y] [A] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle en l’état de la réparation intégrale de ce préjudice par la CPAM du Puy-de-Dôme,
Déboute Madame [Y] [A] de sa demande au titre des préjudices matériels,
Déboute Madame [Y] [A] de sa demande d’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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