Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gilles LARTILLEY, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V], détenu : Centre de Détention, [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 15 Juillet 2025
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 02 Septembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGE5 – Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er mars 2023, Monsieur [B] [Q] (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [K] [V] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 3 600 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement mensuellement à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte d’huissier du 14 février 2025, pour une somme de 3 000 euros, au titre de l’arriéré locatif pour les mois de février à novembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 12 juin 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’a- cquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 3 153,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2024, outre l’intégralité des loyers et charges dû depuis cette date, à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [K] [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LARTILLEY.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 15 juillet 2025 sans que Monsieur [K] [V] constitue avocat, après remise à personne de l’acte.
A cette date, le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que «dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas la condition d’urgence.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145 17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 3 000 euros, arrêtée au 14 février 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [K] [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [V], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [O] [F], l’obligation de Monsieur [N] [W] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [K] [V], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 3 000 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «le juge statuant en référé statue sur les dépens». L’article 696 dudit code précise que «la partie perdante est condamnée aux dépens», à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
Il convient d’ordonner la distraction au profit de la SCP LARTILLEY.
Monsieur [K] [V] étant actuellement incarcéré et sans revenu, il convient de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [K] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [V], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 3 000 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur 3 000 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 février 2025 et ordonnons la distraction au profit de la SCP LARTILLEY ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vices ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Délibération ·
- Trésor public ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Morale ·
- Cameroun ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Provision
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Indemnisation ·
- Réception ·
- Drainage ·
- Canalisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Délai
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- État ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.