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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 15 mai 2025, n° 23/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06652 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06652 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBT2
N° minute : 25/
du 15 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Marina RODRIGUES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U], [W], [Z] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B], [V], [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (56)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06652 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBT2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Madame [U], [W], [Z] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (44)
Et,
Monsieur [B], [V], [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (56)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (FRANCE) le 22 décembre 2001, après avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu par Me [O] le 12 décembre 2001, les époux ayant opté pour le régime de la participation aux acquêts
Déboute Mme [U] [X] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation, soit au 31 juillet 2023
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [U] [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) la prestation compensatoire due en capital à Mme [U] [X] par M. [B] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2019, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06652 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBT2
En ce qui concerne les enfants :
Confirme les mesures provisoires, à savoir que les frais relatifs aux enfants seront partagés dans la proportion de 60 % à la charge du père et 40 % à la charge de la mère
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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