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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 févr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00300
Minute n° 25/131
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[Z] [D] veuve [T]
________
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 20 Février 2025
tenus à CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [D] veuve [T], née le 12 Décembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [D] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 18 Février 2025, concernant [Z] [D] veuve [T], née le 12 Décembre 1960 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 11 février 2025, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience de [Z] [D] veuve [T], de Me Jean-baptiste TIACOH, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu l’avis du Procureur de la République,
Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,
La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, [Z] [D] veuve [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande d’un tiers), à compter du 11 février 2025.
Par décision en date du 19 février 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [D] veuve [T],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Février 2025 à :
— [Z] [D] veuve [T]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été délivré le 20 Février 2025 à :
— Monsieur [N] [D]
La greffière
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