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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 févr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, AXA BANQUE, AXA BANQUE FINANCEMENT, LA BANQUE POSTALE CF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5GQ
Minute : 26/111
JUGEMENT
Du :11 Février 2026
[M] [O] épouse [S]
[C] [S]
C/
ONEY BANK
[V] [L]
ADVANZIA BANK
[F] [N]
[Y] [Z] [Q]
[U] [Q]
FLOA
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
[G] [H]
[R] [S] épouse [H]
[B] [I] épouse [L]
AXA BANQUE
CREDIT GLOBAL CSF
CA CONSUMER FINANCE
[E] [T]
AXA BANQUE FINANCEMENT
FRANFINANCE
LA BANQUE POSTALE CF
CARREFOUR BANQUE
SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
COFIDIS
BFORBANK
YOUNITED CREDIT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CSSE CIT MUNICIPAL D’AVIGNON
MONABANK
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [M] [O] épouse [S], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE,
Représentée par Madame [K] [S] munie d’un pouvoir
Monsieur [C] [S], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE,
Représenté par Madame [K] [S] munie d’un pouvoir
ET :
CREANCIER(S) :
ONEY BANK, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 All A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparante
Monsieur [V] [L], demeurant 8 Place Turenne – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
ADVANZIA BANK, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 All A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparante
Monsieur [F] [N], demeurant 118 Rue de la Libération – 55240 BOULIGNY, non comparant
Madame [Y] [Z] [Q], demeurant 10 Rue Saint Barbe – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Monsieur [U] [Q] demeurant 10 Rue Sainte Barbe – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
FLOA, demeurant CHEZ SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparante
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA), demeurant Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) – M. [X] [A] – 256 B Rue des Pyrénées – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20, non comparante
Monsieur [G] [H], demeurant 1 Grand’Rue – 67600 ORSCHWILLER, comparant en personne
Madame [R] [S] épouse [H], demeurant 1 Grand’Rue – 67600 ORSCHWILLER, comparant en personne
Madame [B] [I] épouse [L], demeurant 8 Place Turenne – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
AXA BANQUE, demeurant 203 RUE CARNOT – 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX, non comparante
CREDIT GLOBAL CSF, demeurant BP 50 – 77211 AVON CEDEX, non comparant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparante
Madame [E] [T], demeurant 118 Avenue de la Libération – 55240 BOULIGNY, ,non comparante
AXA BANQUE FINANCEMENT, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante
FRANFINANCE, demeurant 53 RUE DU PORT – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX, non comparante
LA BANQUE POSTALE CF, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – 93812 BOBIGNY CEDEX 9, non comparante
CARREFOUR BANQUE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante
SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT), demeurant Chez CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparant
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
BFORBANK, demeurant TOUR FRANKLIN – 100 101 TERRASSE BOIELDIEU – 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non comparante
YOUNITED CREDIT, demeurant SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9, non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante
CSSE CIT MUNICIPAL D’AVIGNON, demeurant 2 RUE VIALA – BP 212 – 84009 AVIGNON CEDEX 1, non comparant
MONABANK, demeurant Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, ,non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 avril 2025, Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
L’établissement public administratif CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL d’AVIGNON, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le même jour, relevant la mauvaise foi des débiteurs et rappelant la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 21 mars 2024, ayant déclaré les consorts [S] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Monsieur [U] [Q] et Madame [Y] [Z] [Q], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mai 2025, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2025,soutenant la mauvaise foi des débiteurs qui organisent, selon eux, leur insolvabilité.
Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juin 2025, relevant également la mauvaise foi ds débiteurs et se référant par ailleurs à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 21 mars 2024.
Le dossier transmis par la commission, a été réceptionné au greffe du Tribunal judiciaire le 3 juin 2025 pour la première partie des contestation et une seconde fois le 18 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 novembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 7 octobre 2025, le groupement européen d’intérêt économique SYNERGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2025, Monsieur et Madame [L] sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevable, subsidiairement non fondée, pour mauvaise foi la demande de surendettement formulée par les consorts [S];
— condamner les consorts [S] en tous frais et dépens et au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé reception reçue le 16 octobre 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] ont transmis leurs conclusions et leurs pièces justificatives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2025, l’établissement public administratif CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL d’AVIGNON a maintenu ses demandes. Il fait état de la mauvaise foi des débiteurs, leur reprochant d’avoir dissimulé leurs dettes lors de la souscription des contrats, faisant ainsi état de manoeuvres frauduleuses. Ils indiquent que les consorts [S] se sont endettés volontairement, relevant une volonté systématique ou irresponsable de recourir aux crédits pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispensieux.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 25 novembre 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] ont maintenu leurs demandes.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 27 novembre 2025, Monsieur [U] [Q] et Madame [Y] [Z] [Q] ont maintenu leurs demandes.
À l’audience du 13 novembre 2025, Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] représentés par leur fille Madame [K] [P] munie d’un pouvoir, ont fait état d’éléments nouveaux depuis la précédente décision d’irrecevabilité du juge des contentieux de la protection. Ils indiquent avoir pris conscience de leurs emprunts excessifs, et font état de problèmes de santé, qui se sont, selon eux, majorés depuis leur agression au mois d’avril 2024. Ils expliquent qu’un amalgame est fait entre eux et leur fille et ajoutent qu’une procédure d’expulsion a été diligentée à leur encontre.
Monsieur et Madame [L], représentés par leur avocat ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H], ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [U] [Q] et Madame [Y] [Z] [Q], ont maintenu leurs demandes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour inviter Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] à adresser les pièces produites à toutes les parties.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025, Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] ont sollicité une demande de renvoi.
À l’audience du 11 décembre 2025, Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] n’ont pas comparu.
Monsieur et Madame [L], représentés par leur avocat ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H], ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [U] [Q] et Madame [Y] [Z] [Q], ont maintenu leurs demandes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du Code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8.
L’expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, l’établissement public administratif CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL d’AVIGNON, Monsieur [U] [Q] et Madame [Y] [Z] [Q] et Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] seront déclarés recevables en leurs recours, formés dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R.722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Les articles L711-1 et L731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Le bénéfice des mesures de redessement peut être refusé au débiteur, qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque conscient pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] et les a déclarés irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection a considéré qu’il “ressort effectivement des pièces versées aux débats que, s’agissant du prêt souscrit le 14 novembre 2022 auprès du CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON, Monsieur et Madame [S] ont uniquement signalé l’existence d’un précédent prêt au sein de ce même organisme, alors qu’il résulte de l’état détaillé de leurs dettes, qu’à cette date ils avaient déjà contracté 25 crédits à la consommation. Leurs explications quant aux raisons les ayant conduit à souscrire autant de prêts sont lacunaires, alors que la somme totale empruntée, plus de 300 000 €, apparaît largement supérieure au simple fait de faire les magasins trop régulièrement. Il ressort d’ailleurs des déclarations concordantes de certains de leurs créanciers, que les époux [S] n’hésitaient pas à invoquer les difficultés financières de leur fille, confrontée selon leurs dires à un divorce difficile, pour obtenir des prêts de la part de leur entourage. Cette attitude ne peut constituer une simple négligence ou inconséquence dans la gestion de leur budget. Par ailleurs les époux [S] ne produisent aucun élément permettant d’expliquer comment ils ont dépensé la somme qui leur est revenue (85 000 €) suite à la vente du bien immobilier dont ils avaient l’usufruit qui est intervenue en juin 2023. Cette absence de transparence quant à l’utilisation qu’ils ont faite d’une importante somme d’argent, très peu de temps avant leur dépôt de surendettement et au détriment de leurs créanciers, apparaît de nature à caractériser la volonté de ne pas respecter leurs engagements. Il sera également observé qu’au vu de leur niveau d’endettement, les époux [S], ne pouvaient ignorer, lors de la souscription des derniers crédits en 2022 et 2023, qu’ils ne seraient pas en mesure de les assumer, ce qui est notamment corroboré par le fait qu’ils ont dissimulé l’existence de leurs nombreuses mensualités lors de la souscription des crédits auprès du CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON notamment. Cette volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, qui est en rapport direct avec la situation de surendettement des débiteurs, corroborée à la dissimulation de leur situation lors de la souscription de certains crédits et à l’absence de transparence sur l’utilisation du produit de la vente de leur bien immobilier, ne permettent pas de retenir la bonne foi des époux [S]”.
Il appartient ainsi au juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la présente instance, de rechercher si les éléments allégués par les consorts [S] constituent ou non des éléments nouveaux, pouvant rendre recevable leur demande aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans le cadre de la présente instance, si Monsieur et Madame [S] font état de leur prise de conscience de leur endettement excessif, il n’en demeure pas moins que les explications fournies, et notamment leur volonté d’atteindre un train de vie similaire à celui de leurs amis et d’aider le compagnon de l’époque de leur fille à ouvrir son commerce, ne constituent pas des éléments nouveaux, et n’apparaissent pas convaincants, en ce qu’ils ne permettent pas de caractériser leur bonne foi.
Ainsi, ces seules explications ne permettent pas d’apporter des précisions sur l’emploi des sommes perçues lors de la vente du bien immobilier, ni d’expliquer les dissimulations opérées notamment lors de la souscription de certains crédits, étant relevé l’opacité de leur situation financière.
Ces éléments ne démontrent pas plus une simple imprudence ou prévoyance des consorts [S], les dissimulations relevées lors de la souscription de certains contrats étant de nature à caractériser une certaine conscience de l’aggravation de leur processus d’endettement, lesquels ne pouvaient ignorer leur incapacité à faire face aux engagements souscrits au regard de l’ampleur de leurs dettes.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [S] versent aux débats un document intitulé “certificat descriptif avec ITT réalisé sur réquisition judiciaire” daté du 17 avril 2024, duquel il résulte que Monsieur [C] [S] a été examiné par le docteur [W] [D], l’examen ayant mis en evidence une “Plaie de joue à gauche 6 cm pré auriculaire gauche suturée par 4 points de suture, plaie du tibia droit 6 cm suturée par 4 points de suture”. Le médecin a fixé une I.T.T de 5 jours sauf complications.
Est produit également un “certificat descriptif avec ITT réalisé sur réquisition judiciaire” daté du 17 avril 2024, duquel il résulte que Madame [M] [S] a également été examinée par le docteur [W] [D] le 17 avril 2024, l’examen ayant mis en évidence “Céphalhématome du vertex latéralisé à droite, glasgow 15, pas de déficit moteur ou de trouble de la marche ; douleur du genou droit, marche possible, ecchymose rougeâtre sous patellaire : hématome de la cuisse gauche sur la face latérale avec ecchymose bleutée en regard ; pas de fracture à la radiographie du genou droit.” L’examen a fixé une ITT de 5 jours sauf complications.
Néanmoins, si les débiteurs font état de l’existence de problèmes de santé consécutifs à une agression qui serait intervenue au mois d’avril 2024, ils ne rapportent pas la preuve de conséquences financières subséquentes à celle-ci, caractérisant leur bonne foi et justifiant ainsi le réexamen de leur situation de surendettement.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [S] née [O] et Monsieur [C] [S] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE l’établissement public administratif CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL d’AVIGNON, Monsieur [U] [Q] et Madame [Y] [Z] [Q] et Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] recevables en leurs recours formés à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 15 mai 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S].
DÉCLARE Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement :
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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