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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BLES D' OR |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02329 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQQ
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER, vestiaire T21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BLES D’OR
SISE 21/23 avenue ambroise paré – 28000 CHARTRES
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CHARTRES LP GESTION, SARL (RCS CHARTRES n°328 962 147)
dont le siège social est sis 1 boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de
la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré – 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [G]
né le 12 Septembre 1963 à PARIS (75000)
demeurant 65 rue de la combattante – 14470 COURSEULLES SUR MER
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [G] est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots n°0088 et 0117 au sein de l’immeuble LES BLES D’OR situé 21/23 avenue Ambroise Paré à 28000 CHARTRES, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite à des impayés au titre des charges locatives, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BLES D’OR (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la société CITYA Chartres Immobilier, adressé à Monsieur [X] [G] plusieurs mises en demeure de régler l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
6.198,81 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,759,20 euros au titre des frais de recouvrement de la créance,1.500 euros à titre de dommages et intérêts,2.124 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance
À l’audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Il expose que Monsieur [X] [G], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, a occasionné des frais pour procéder au recouvrement des charges et s’estime bien fondé à en obtenir le remboursement.
Monsieur [X] [G], régulièrement cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux de :
— de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2021 votant l’ajustement du budget de l’exercice en cours et votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2022,
— de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2022 votant l’ajustement du budget de l’exercice en cours et votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
— de l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2023 votant l’ajustement du budget de l’exercice en cours et votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie par ailleurs:
— des décomptes de charges annuelles au titre du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
— un relevé de compte en date du 9 juillet 2024,
— des appels de fonds au titre de l’année 2022, des quatre trimestres 2023 et des trois premiers trimestres de l’exercice 2024.
Les charges de copropriété étant engagées par les décisions de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. La décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
Force est de constater que Monsieur [X] [G] n’a pas contesté les décisions des assemblées générales et n’a formulé aucune demande sur rectification sur ses décomptes individuels.
Le décompte reprend les différents appels et les régularisations intervenues.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er juillet 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
S’agissant de la facture de 66 euros en date du 31 mai 2023, il n’est pas justifié d’une demande règlement à ce titre et cette somme ne sera pas retenue.
Il y a lieu de retenir le décompte de la créance produite à l’audience, à savoir la somme de 6.132,81 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.132,81 euros, au titre des charges de copropriété dues au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite des frais au titre de recouvrement de sa créance pour un montant de 759,20 euros décomposés de la façon suivante :
— 480 euros de frais de contentieux
— 200 euros de transmission du dossier
— 79,20 euros de frais de mise en demeure.
Ces frais étant justifiés par les pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 759,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il dit avoir subi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Dans la mesure où il est justifié des diligences pour la somme de 1.212 euros, il convient de condamner Monsieur [X] [G] à lui payer cette somme de 1.212 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LES BLES D’OR situé 21/23 avenue Ambroise Paré à 28000 CHARTRES la somme de 6.132,81 (six mille cent trente-deux euros et quatre-vingt-un cents) au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté dues au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LES BLES D’OR situé 21/23 avenue Ambroise Paré à 28000 CHARTRES la somme de 759,20 euros (sept cent cinquante-neuf euros et vingt cents) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LES BLES D’OR situé 21/23 avenue Ambroise Paré à 28000 CHARTRES de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES BLES D’OR situé 21/23 avenue Ambroise Paré à 28000 CHARTRES de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LES BLES D’OR situé 21/23 avenue Ambroise Paré à 28000 CHARTRES la somme de 1.212 euros (mille deux cent douze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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