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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 13 déc. 2024, n° 23/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 6] Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01456 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 5]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
GROUPE LES OLIVIERS BAT A1
[Localité 1]
représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [I] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [U], née le 23 octobre 1958, exerçant la profession d’agent de service hospitalier ([7]) au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle n°57 A consistant en une rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs, objectivée par [13] du 2 mars 2020, déclarée le 2 mars 2022 qui a été considérée comme consolidée le 20 juillet 2022.
Les conséquences de cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 4 novembre 2022, la [8] ayant conclu : «Séquelles d’une maladie de la coiffe des rotateurs droite dominante à type de limitation fonctionnelle nette», a fixé à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [J] à la date de consolidation du 20 juillet 2022.
La Commission Médicale de Recours Amiable de la [8], dans sa séance du 29 mars 2022, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 14%.
Par lettre en date du 19 avril 2023, Madame [T] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [J], à la date de consolidation du 20 juillet 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024.
Madame [T] [J] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocate, qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% et d’un coefficient socio-professionnel de 5% alors qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 octobre 2021.
Son avocate a également sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], représentée par Madame [I], a demandé au Tribunal de constater que le taux médical d’incapacité de 14 % attribué à Madame [T] [J] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur et a demandé l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [D] proposant ce taux de 14%.
Elle s’est opposée à l’attribution d’un coefficient socio-professionnel en faisant valoir que l’inaptitude invoquée pour le licenciement de Madame [T] [J] n’était pas en lien, avec certitude, avec sa maladie professionnelle et qu’en outre, l’intéressée avait fait valoir ses droits à la retraite avant la consolidation fixée au 20 juillet 2022 et avait alors bénéficié du dispositif de la retraite pour inaptitude au travail.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [D], médecin consultant, Madame [T] [J] a présenté une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée médicalement ; elle reste atteint de séquelles consistant en une persistance de douleurs et une légère limitation des mouvements de l’épaule droite dominante.
En conclusion le médecin consultant propose une taux médical d’incapacité de 14% alors que selon le barème en son chapitre 1.1.2, la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante doit être évalué à un taux compris entre 10 et 15%.
Il convient de retenir ce taux de 14% comme étant le taux médical d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [T] [J] alors que contrairement à ce que soutient son avocat, elle reste atteinte d’une limitation légère et non importante au sens du guide barème, de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Par ailleurs, sur le coefficient socio-professionnel, Madame [T] [J] produit aux débats la lettre de licenciement en date du 25 octobre 2021 qui lui a été notifiée, laquelle mentionne : “A l’issue de votre visite médicale de reprise en date du 6 septembre 2021, le médecin du travail vous a déclaré “Inapte au poste. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”. Nous vous avions annoncé par courrier recommandé que nous étions dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement….” Madame [T] [J] a également produit l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 6 septembre 2021 concluant que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Ces documents rapprochés de l’IRM du 2 mars 2020 ayant objectivé une rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs, ayant constitué sa maladie professionnelle, établissent que Madame [T] [J] qui entendait reprendre son travail comme le démontre le fait qu’elle ait passé une visite médicale de reprise ayant en fait abouti à son licenciement, a subi un préjudice professionnel en raison de sa maladie professionnelle.
Elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’hôpital [10] depuis le 14 mars 2011 et a pris sa retraite pour inaptitude à l’âge de 62 ans.
Compte tenu de ces éléments, il lui est attribué un coefficient socio-professionnel de 3%, portant ainsi son taux global d’incapacité permanente partielle à 17%.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il paraît équitable d’allouer à Madame [T] [J] une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe pariellement supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement le 06 novembre 2024, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [T] [J] ;
AU FOND, le déclare partiellement bien fondé ;
DIT QUE le taux médical d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Madame [T] [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 2 mars 2020 est maintenu à 14 % à la date du 20 juillet 2022 ;
ALLOUE en outre à Madame [T] [J] un coefficient socio-professionnel d’un taux de 3%, soit lui alloue au total un taux global d’incapacité permanente partielle de 17% à la date du 20 juillet 2022 ;
CONDAMNE [8] à verser à Madame [T] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ansi qu’aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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