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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIMX
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[X], [F]
C/
S.A. BOURSORAMA
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DELPOUX (T.1900)
Expédition délivrée à :
Me CHATAIN (T.2527)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [F], demeurant 7 allée des Clots – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1900
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Amélie CHATAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2527
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [X], [F] est titulaire d’un compte courant et d’un compte sur livret dans les livres de la SA BOURSORAMA.
Le 27 mai 2023, elle a déposé plainte pour une fraude, évoquant un préjudice de 8000 euros. Elle en a informé l’établissement bancaire qui a refusé de procéder au remboursement.
Par courrier du 20 juillet 2023, elle a mis en demeure la SA BOURSORAMA de lui payer la somme de 8000 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame, [X], [F] a fait assigner la SA BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8000 euros et une condamnation au paiement de dommages-intérêts, outre une condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 4 décembre 2025, Madame, [X], [F] , représentée par son avocat, dépose des conclusions qu’elle développe oralement, et aux termes desquelles elle demande de :
— condamner la SA BOURSORAMA au paiement de la somme de 8000 euros outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 27 mai 2023, lesquels, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamner la SA BOURSORAMA au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, lesquels, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— débouter la SA BOURSORAMA de ses demandes,
— condamner la SA BOURSORAMA au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Elle fonde ses demandes sur les articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier. Elle estime que la banque est tenue de la rembourser en l’absence de preuve d’une négligence grave de sa part. Elle soutient que le mode opératoire employé, la personne ayant effectué les opérations lui ayant notamment communiqué de nombreuses informations confidentielles sur ses comptes et moyens de paiement, a permis de donner l’apparence d’opérations sécurisées. Elle confirme avoir réalisé les virements effectués à la demande du fraudeur, mais indique que son consentement a été vicié. Elle précise que le seul fait que le fraudeur l’ait contactée initialement à l’aide d’un téléphone portable n’est pas suffisant à caractériser sa négligence, et ajoute qu’il l’a ensuite rappelée avec le numéro du service client de la banque. Elle expose que les textes visés ne lui imposent pas de rapporter la preuve d’une faute du prestataire de services de paiement du payeur. Elle ajoute avoir immédiatement demandé l’annulation des opérations à la SA BOURSORAMA, et précise à ce titre que le compte sur lequel ils ont d’abord été transférés avait été ouvert dans ses livres.
La SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, développe des conclusions qu’elle dépose pour demander de :
— débouter Madame, [X], [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame, [X], [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance recouvrés directement par Maitre Amélie CHATAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au visa des articles L133-3, L133-6, L133-7, L133-8 et L133-18 du code de la consommation, elle expose que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de ce dernier texte qu’en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée. Or elle estime que l’opération invoquée par Madame, [X], [F] est une opération autorisée, soit une opération à laquelle elle a consenti selon la forme convenue avec le prestataire de services de paiement. Elle indique que Madame, [X], [F] a personnellement initié les virements de 7700 et 8000 euros, en se connectant à son espace client, en saisissant ses identifiants et mots de passe, en enregistrant un nouvel IBAN et en renseignant et confirmant les virements, validés par authentification forte. Elle ajoute que les conditions générales du contrat prévoient que le consentement du client se manifeste par la saisie de son identifiant et de son mot de passe et que l’enregistrement des authentifications fortes fait foi.
Elle estime ne pas avoir commis de manquement dans le cadre de l’opération de “recall”, lors de l’alerte donnée par Madame, [X], [F], exposant que le compte BOURSORAMA sur lequel la somme de 8000 euros a été virée avait déjà été débité lorsqu’elle a voulu intervenir.
Sur le fondement de l’article L133-19 du code monétaire et financier, elle soutient que Madame, [X], [F] a commis une négligence grave, en ne vérifiant pas l’identité de l’interlocuteur qui l’a appelée depuis un numéro de téléphone portable, et qu’elle ne rapporte pas la preuve des informations personnelles qui auraient été communiquées par le faux conseiller pour la mettre en confiance. Elle relève en outre que Madame, [X], [F] a mis en oeuvre des instructions après un simple appel, en dépit des avertissements de la banque sur les agissements frauduleux dans les conditions générales du contrat, et malgré l’incohérence des opérations envisagées par le faux conseiller. Elle ajoute que Madame, [X], [F] a reçu un mail l’alertant sur le nom du titulaire du compte destinataire de la somme de 8000 euros, et l’avisant de la nécessité d’annuler l’opération si elle constatait une différence avec le destinataire qu’elle avait enregistré. Elle estime que les décisions de jurisprudence visées par Madame, [X], [F] ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Elle ajoute que Madame, [X], [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation, et du lien de causalité entre les prétendus manquements de l’établissement bancaire et le préjudice allégué. Elle précise qu’aucune indemnisation complémentaire ne peut lui être allouée, et que le refus de remboursement de sa part était parfaitement légitime.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-6 I dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-19 du même code précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie, et prévoit notamment que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Le même article précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Les articles L133-16 et L133-17 susvisés prévoient que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier définit la charge de la preuve non seulement du caractère autorisé ou non de l’opération mais également la charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur. Cet article énonce en effet que “lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
Sur le caractère autorisé ou non de l’opération
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame, [X], [F] que c’est elle qui a effectué l’ensemble des manipulations permettant la réalisation des deux virements, depuis son compte sur livret vers son compte courant puis depuis son compte courant vers le nouveau bénéficiaire, dont elle reconnaît avoir ajouté les coordonnées. La SA BOURSORAMA établit que ces opérations ont été réalisées au moyen d’une authentification forte, ce que Madame, [X], [F] ne conteste pas.
Toutefois, l’utilisation du moyen de paiement, en l’espèce l’espace client pour la réalisation des virements, ne suffit pas en tant que telle à considérer l’opération comme autorisée, conformément aux dispositions de l’article L133-23 susvisé, le consentement de Madame, [X], [F] étant susceptible d’avoir été vicié.
En outre, la mention dans les conditions générales invoquées par la SA BOURSORAMA du fait que la saisie de l’identifiant et du mot de passe prouve le consentement du client ne peut suffire à exclure la garantie de l’établissement bancaire, notamment en cas de consentement vicié.
En l’espèce, Madame, [X], [F] a invoqué de manière constante la réception d’un appel d’une personne usurpant l’identité d’un conseiller bancaire. Si elle ne rapporte pas la preuve, impossible au demeurant, des informations personnelles données au cours de cet appel par le faux conseiller pour la mettre en confiance, il résulte du mode opératoire utilisé que le fraudeur avait d’ores et déjà nécessairement accès à des données personnelles telles que son nom et son numéro de téléphone, et savait qu’elle avait pour banque la société BOURSORAMA au sein de laquelle elle détenait plusieurs comptes. Elle justifie ainsi avoir été mise en confiance, ce qui a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne par exemple un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que l’opération litigieuse a été autorisée au sens de l’article L133-6, et la garantie de la banque est susceptible d’être mise en oeuvre.
Sur la négligence grave
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame, [X], [F] a immédiatement signalé les opérations frauduleuses auprès de l’établissement bancaire et n’a donc fait preuve d’aucune négligence à ce propos.
Concernant l’utilisation des moyens de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, il convient d’examiner si la poursuite des opérations par Madame, [X], [F] en dépit des éléments qui auraient dû l’alerter selon la SA BOURSORAMA, est susceptible de caractériser une négligence grave.
Il convient d’apprécier les éléments avancés par la SA BOURSORAMA pour établir une négligence grave de Madame, [X], [F] au regard des circonstances de commission des faits et de leur déroulement. En effet, des indices révélateurs d’une situation de fraude ne sont pas appréciés de la même manière selon que l’on se place à distance des faits ou dans les conditions qui sont celles d’une consommatrice recevant un appel lui indiquant que ses comptes font l’objet d’un piratage. L’appréciation de la négligence grave et de la prise en compte des alertes doit être faite in concreto.
Madame, [X], [F] indique avoir été appelée depuis un numéro de téléphone portable. Elle justifie toutefois avoir reçu dans le temps des échanges un appel émanant du numéro du service client de la SA BOURSORAMA, ce qui a pu, dans les circonstances précédemment rappelées l’avisant d’un piratage en cours, la mettre en confiance, et abaisser son niveau de vigilance.
Si les opérations entreprises peuvent apparaître comme étant incohérentes lors de l’analyse de la situation, la mise en sécurité des fonds sur un compte dédié, comme mesure d’urgence, n’est pas nécessairement de nature à interpeller un consommateur profane, confronté à la crainte de voir détourner l’argent disponible sur son compte.
En outre, si la SA BOURSORAMA produit un e-mail envoyé à Madame, [X], [F] l’avisant du nom du titulaire du compte enregistré comme nouveau bénéficiaire, l’enchaînement des opérations, au regard des horaires des différents mails produits par les parties (16h34, 16h44 et 16h46) et du listing des connexions et authentifications, ne permet pas d’établir qu’elle a pu en prendre connaissance. La SA BOURSORAMA ne justifie pas à ce titre l’avoir avisée via l’application en ligne ou l’espace client qu’elle était en train d’utiliser, du risque de fraude en cours ou de l’incohérence entre le nom de bénéficiaire qu’elle avait choisi, et le titulaire du compte correspondant à l’IBAN enregistré.
Enfin la mise en garde dans les conditions générales du contrat, lues et signées lors de l’ouverture du compte uniquement, contre le risque de fraude et sur l’impossibilité d’être contacté par un conseiller pour valider une opération, n’est pas suffisant à garantir le niveau de vigilance requis pour les consommateurs, et ce d’autant plus dans le cadre d’une escroquerie menée par téléphone, dans l’urgence, au moyen d’un mode opératoire élaboré pour mettre en confiance la victime.
Dans ces conditions, la SA BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave.
Madame, [X], [F] établit le virement effectué et la perte de la somme de 8000 euros.
La SA BOURSORAMA est tenue du remboursement de cette somme.
En application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, “en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant (…).En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points”.
En l’espèce, la demande en remboursement a été reçue le 26 mai 2023 au regard du mail envoyé par Madame, [X], [F] à la SA BOURSORAMA, de sorte que la somme de 8000 € sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 juin 2023 jusqu’au complet paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Madame, [X], [F] est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame, [X], [F] ne démontre pas en quoi le refus d’indemnisation de la banque, qui a répondu à ses demandes et a apporté une justification à ses prises de position, caractériserait une résistance susceptible d’être qualifiée d’abusive. Elle ne rapporte en outre pas la preuve du préjudice subi.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA à payer à Madame, [X], [F] la somme de 8000 euros (huit mille euros) assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 juin 2023, étant précisé que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
DEBOUTE Madame, [X], [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA à payer à Madame, [X], [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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