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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03339 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [Z] [I] [C], demeurant 82 Rue Lucien Andrieux – ADOMA – Logement 2RC3 – - 38100 GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
MOTIVATION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;
En l’espèce, le jugement rendu le 23 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 24/05250 est affecté d’une omission matérielle dans son dispositif omettant de mentionner « CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [C] à payer à la SA ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 18 avril 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux» ;
S’agissant d’une omission purement matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement enrôlé sous le RG n° 24/05250, N° Portalis DBYH-W-B7I-MBYA, rendu le 23 janvier 2025 en ce sens :
DIT que dans le dispositif au début de la page 05 de la décision, il y a lieu d’insérer :
« CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [C] à payer à la SA ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 18 avril 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux» ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 23 janvier 2025 (RG n° 24/05250, N° Portalis DBYH-W-B7I-MBYA).
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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