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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MV2
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 mai 2025, Madame [V] [T] [N] a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [V] [T] [N] expose qu’elle a acquis le 27 septembre 2023 un véhicule d’occasion de marque BMW, série 1, auprès de Monsieur [L] [F], mécanicien automobile, pour le prix de 13 400 euros ; que dès le premier jour, le véhicule a montré des signes de dysfonctionnement avec un moteur qui broute ; que le vendeur a procédé au remplacement des bougies et bobines d’allumage et conseillé de mettre un additif pour nettoyer les injecteurs les 30 septembre et 03 octobre 2023 ; que le désordre étant toujours présent, le véhicule a été confié au mécanicien du vendeur qui a nettoyé un injecteur et procédé un affaissement des défauts, mais en vain ; que les dysfonctionnements ayant perduré, elle a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable et contradictoire ; que l’expert a noté dans ses conclusions que Monsieur [L] [F] avait fait modifier la cartographie d’injection pour que le véhicule puisse fonctionner à l’éthanol mais que le véhicule avait fait l’objet d’une reprogrammation non homologuée si bien qu’il n’était pas conforme au certificat d’immaticulation et que selon lui l’origine de la défaillance du véhicule peut être en lien avec le fonctionnement du véhicule à l’éthanol, que le désordre est antérieur à la vente, a réduit l’usage du véhicule car intermittent et ne pouvait être décelé lors de la transaction et que la responsabilité de Monsieur [L] [F] peut être recherchée dans cette affaire ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [V] [T] [N], le 11 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande et conclut au rejet de celles de Monsieur [L] [F],
— Monsieur [L] [F], le 08 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Madame [V] [T] [N] à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [F] s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique ; que celle-ci est par ailleurs sans objet puisqu’une expertise a déjà été réalisée ; qu’il n’y a pas eu de modification de cartographie ni d’injection sur le véhicule litigieux ; que préalablement à la vente le véhicule a toujours roulé à l’éthanol, sans jamais subir aucune panne.
Madame [T] [N] précise qu’elle fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile et rappelle que le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès les premiers jours suivant l’achat ; que les interventions effectuées par le vendeur n’ont jamais permis de résoudre durablement le problème ; que l’expertise amiable a relevé une reprogrammation non homologuée de la cartographie moteur liée au passage à l’éthanol ; que l’expertise amiable, même contradictoire, n’a qu’une valeur indicative, qu’elle ne constitue pas une preuve complète et qu’elle ne saurait interdire à une partie d’obtenir une mesure judiciaire lorsqu’une incertitude persiste, ce qui est précisément le cas.
Madame [T] [N], par les explications et les pièces qu’elle verse aux débats dont le certificat de cession et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [E] [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 6] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [V] [T] [N],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [V] [T] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [T] [N] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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