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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/10082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10082 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDB
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/10082 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDB
Minute
AFFAIRE :
[I] [N], [P] [Z]
C/
S.C.P. [K], DURON, [D], MOREAU-LESPINARD & Assoc iés
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [T] DUMAS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 7 avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.P. [K], DURON, [D], MOREAU-LESPINARD & ASSOCIES
SCP de notaires dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas GILET, de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [P] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 novembre 2023, les époux [N] ont fait assigner la SCP [K]-DURON-[D]-MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et demandent au tribunal de :
— dire solidairement responsables Maître [T] [B] et la SCP [8] du préjudice subi par les époux [N] au titre des conséquences de l’avant contrat sous signature privée du 19 juin 2004 duprojet d’acte authentique ayant conduit à procès verbal de carence du 17 novembre 2004, des suites procédurales induites,
En conséquence,
— Condamner in solidum Maître [T] [B] et la SCP [8] au paiement au profit des époux [N] d’une somme de 180 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils réservent le chiffrage de leurs préjudices définitifs s’agissant des conséquences liées à leur sortie d’indivision d’avec les époux [C] jusqu’à ce qu’ils soient déclarés seuls propriétaires de l’immeuble initialement objet de la vente du 17 novembre 2004,
— condamner in solidum Maître [T] [B] et la SCP [8] au paiement au profit des époux [N] des conséquences matérielles résultant des vices de la vente, soit la somme de 130.960,19 euros,
— condamner in solidum Maître [T] [B] et la SCP [8] au paiement au profit des époux [N] d’une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SCP [K]-DURON-[D]-MOREAU-[9] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes des époux [N] pour cause de prescription, de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mars 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de débouter la SCP [K]-DURON-[D]-MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES de sa fin de non-recevoir et de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité professionnelle de l’étude notariale défenderesse;
La SCP [K]-DURON-[D]-MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES conclut, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, à la prescription quinquennale des demandes des époux [N].
La SCP notariale soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe :
— soit au 22 septembre 2010, date à laquelle Maîtres [D] et [K] ont communiqué aux époux [N] les éléments ( deux copies d’acte de mariage des époux [C] du 13 septembre 2004 et du 07 janvier 2005 ) leur permettant d’être informés de la fraude commis par les époux [C] dès cette date,
— soit au 24 mai 2018, date d’une décision dans laquelle la cour d’appel de [Localité 7] a rejeté le recours en révision formé par les époux [N] à l’encontre d’un arrêt rendu le 13 mai 2008 statuant, en substance, sur la validité et l’opposabilité aux époux [C] à concurrence de la quote part de leur co-indivisaire du compromis de vente du 19 juin 2004 tout en ordonnant le sursis à statuer sur la demande en réitération de l’acte authentique jusqu’au partage de la succession de [A] [J].
La SCP notariale conclut qu’à ces deux dates les époux [N] ont su qu’ils étaient à même d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Elle conclut ainsi que dans les deux cas, le délai de prescription était expiré au 22 septembre 2015 ou au 24 mai 2023.
Les époux [N] contestent la prescription qui leur est opposée en faisant valoir que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, le point de départ de l’action en responsabilité extracontractuelle ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée, le droit n’étant pas né avant cette date. Ils ajoutent encore que seule cette décision envers le tiers met la victime en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte.
Ils concluent qu’en l’espèce, ce n’est pas la connaissance de l’existence d’une anomalie au titre des actes d’état civil produits par les époux [C] qui a constitué le point de départ du délai d’action en responsabilité à l’encontre des notaires. Ils soutiennent que le délai de prescription de l’action engagée ne peut courir qu’à compter du jour où ils seront déclarés seuls propriétaires de l’immeuble objet du compromis du 17 novembre 2004 et où ils pourront ainsi apprécier le préjudice subi.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils ont saisi la juridiction de [Localité 7] d’une première action en responsabilité interruptive de prescription enrôlée sous le numéro RG 09/02361, dans laquelle une décision de sursis à statuer a été rendue le 21 mai 2012 dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation à l’encontre d’une décision de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 janvier 2012, dont il n’est pas justifié de l’extinction.
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le dommage invoqué par les époux [N] est :
— d’une part, constitué par le préjudice moral résultant de l’absence de perfection de la vente chiffré à 180 000 euros
— d’autre part, constitué par les sommes exposées dans le cadre des différentes procédures poursuivies dans le cadre du litige né suite à l’absence de réitération du compromis de vente de 2004.
Les époux [N] formalisent par ailleurs, au dispositif de leur conclusion, un “donner acte de ce qu’ils réservent le chiffrage le chiffrage de leurs préjudices définitifs s’agissant des conséquences liées à leur sortie d’indivision..” qui ne constituent pas une prétention qui saisit le tribunal.
Il convient de déterminer à la date à laquelle le dommage dont les époux [N] se prévalent s’est réalisé.
S’agissant du préjudice moral subi par les acquéreurs résultant du défaut de réitération du compromis de vente , il s’est manifesté à compter de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 24 mai 2018, qui a rejeté le recours en révision de l’arrêt du 13 mai 2008 lequel a sursis à statuer sur la demande de réitération de l’acte de vente jusqu’au résultat du partage de la succession de [A] [J].
Il n’est pas établi par les pièces produites que les époux [N] aient déjà saisi le tribunal judiciaire de Bodeaux d’une action en responsabilité à l’encontre des notaires.
De la lecture de la décision du juge de la mise en état du 7 février 2011 qui est produite en pièce 12 dans le cadre d’un dossier RG n° 09/2361, il résulte que l’instance en question concernait une action des époux [N] à l’encontre des époux [C] en partage d’indivision sur le bien immobilier objet du compromis de vente litigieux.
Dans le cadre de cette action, les époux [C] avait mis en cause la responsabilité professionnelle des notaires responsables selon eux d’erreurs commises ayant conduit au blocage du règlement de la succession [A] [J].
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que les époux [N] recherchaient la responsabilité des notaires dans le cadre de cette procédure qui a, in fine, fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2012 jusqu’à un événement qui est manifestement intervenu puisqu’il s’agissait de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 rendu suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 10 janvier 2012.
Pour autant, les époux [N] n’ont pas fait réinscrire l’affaire introduite sous le numéro de RG 09/2361 et conclut eux-mêmes que cette instance paraît avoir frappée de péremption ( page 12 de l’assignation)
En tout état de cause, cette “action” n’apparaît avoir aucune vertu interruptive de prescription à l’encontre des demandes dont le tribunal a été saisi en 2023.
S’agissant des préjudices résultant des frais engagés suite aux procédures conduites , les préjudices sont nées lors du prononcé des décisions. Toutes les décisions sont antérieures à cinq ans avant l’assignation du 23 novembre 2023. La prescription est également acquise. En outre les époux [N] n’ont pas produit leur pièce 29 intitulé “état des sommes assumées” malgré rappel en ce sens en cours de délibéré par message RPVA et courriel du 9 mai 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT que les demandes indemnitaires formées à l’encontre de La SCP [K]-DURON-[D]-MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES sont prescrites,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le tribunal est dessaisi de l’affaire.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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