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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3U6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représentée avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [D] [G] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Monsieur [A] [C], exerçant la profession d’opérateur sur machine au sein de la société [11], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [5] (ci-après, la Caisse).
À l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également transmis à la Caisse un certificat médical initial, daté du 5 avril 2024, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, tendinopathie insertion sous-scapulaire, tendinopathie fissuraire insertion infra-épineux, lame d’épanchement récessus axillaire et arthrose acromio-claviculaire ».
Par courrier en date du 28 août 2024, la Caisse a informé la société [11] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] au motif que celle-ci relevait du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la société [11] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, estimant que la durée d’exposition au risque était inférieure à celle prévue par le tableau et qu’en conséquence, la Caisse aurait dû saisir le [6] ([9]).
Puis par une requête expédiée en date du 28 février 2025, la société [11] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par requête valant conclusions reprise oralement à l’audience, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [11] demande au tribunal de déclarer inopposable à la société [11] la prise en charge de la maladie du 10 novembre 2023 de Monsieur [C], et en conséquence d’annuler la décision implicite de rejet de la [8] de la [7].
Elle soutient en substance que les conditions administratives et médicales prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, en particulier la durée minimale d’exposition au risque, qui serait inférieure à celle exigée par ledit tableau. Elle ajoute que la Caisse aurait dû saisir le [6] ([9]) pour avis, dès lors que l’une des conditions du tableau n’était pas remplie et que la pathologie déclarée ne présente pas de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle exercée, au regard des tâches réellement accomplies par le salarié et de la durée d’exposition alléguée.
Par conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse, qui a été dispensée de comparaitre, demande au tribunal de juger opposable à la société [11] la décision du 28 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [C] le 2 mai 2024, et de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient en substance que la condition de délai de prise en charge est respectée, puisque la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 10 novembre 2023, soit moins d’un an après la fin d’exposition au risque (22 juillet 2023), et que le délai d’un an prévu par le tableau n° 57A est donc respecté. Elle ajoute que la condition de durée d’exposition est également remplie : L’enquête administrative a établi que M. [C] a été exposé au risque visé par le tableau n° 57 pendant plus d’un an au total, en cumulant plusieurs périodes d’emploi chez différents employeurs.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [11]
En l’espèce, ni l’intérêt à agir, ni la recevabilité du recours formé par la société [11] devant la présente juridiction ne sont contestés, et il est constaté que celle-ci a bien saisi le tribunal dans les délais légaux. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la maladie de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([9]) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, la société [11] fait grief à la [7] d’avoir pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [C], au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, alors que ledit tableau prévoit, pour la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs », une durée d’exposition minimale d’un an, et alors que Monsieur [C], dans le cadre de ses fonctions pour la société [11], n’a travaillé que du 15 novembre 2022 au 22 juillet 2023, soit une durée inférieure à un an. Elle en conclut que, dès lors qu’une des conditions posées par le tableau n’était pas satisfaite, la Caisse aurait dû saisir un [9]. Elle produit au soutien de ses dires le questionnaire de l’assuré, qui vise une période d’occupation du poste du 15 novembre 2022 au 22 juillet 2023 (pièce n°4 demandeur).
En défense, la Caisse fait valoir qu’il ressort de l’enquête administrative que Monsieur [C] a bien été exposé aux risques du tableau 57A sur une durée supérieure à un an sur l’ensemble de sa carrière professionnelle, la condition tenant à la durée d’exposition étant étudiée au vu de l’ensemble de la carrière de l’assuré, et non pas uniquement chez son dernier employeur (pièce n°5 défendeur). Elle en conclut que les conditions visées au tableau 57A sont manifestement remplies.
Il doit être rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ.2, 29 novembre 2012, n°11-24.269). Il est également de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Civ.2, 21 octobre 2010, n°09-67.494).
En l’espèce, les pièces produites par la [7] permettent bien de constater que Monsieur [C] a été exposé au risque visé au tableau 57A pour une durée supérieure à un an chez ses employeurs successifs, sans que la société [11] démontre que la maladie n’aurait pas été contractée à son service. En conséquence, il convient de débouter celle-ci de ses demandes, et de lui juger opposable la décision du 28 août 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [11], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par la société [11] ;
DEBOUTE la société [11] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [11] la décision du 28 août 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] le 2 mai 2024 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME [D] [G]
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