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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 21/10076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société MACSF ASSURANCES ( intervenante volontaire ), Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 21/10076 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFBZ
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [H] épouse [L]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société MACSF ASSURANCES, Le Docteur [M] [W],, S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE [Adresse 11], [J] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615
DEFENDEURS
S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société MACSF ASSURANCES (intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Monsieur Le docteur [M] [W],
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Madame le docteur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats puis prorogé au 6 novembre 2025 et 13 novembre 2025 après avis de prorogation
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2018, Mme [C] [H] épouse [L] a subi une mammographie bilatérale réalisée par M. [E] [S], médecin radiologue, exerçant son activité à titre individuel au sein de la société civile de moyens (SCM) Centre de radiologie [Adresse 11], dont le compte rendu a révélé l’apparition d’un « foyer de microcalcifications polymorphes […] de la région centrale du sein droit classé ACR4 ».
Une mammographie du sein droit a été réalisée le 20 septembre 2018 par M. [M] [W], médecin radiologue, exerçant à titre individuel au sein de la même société, dont les résultats ont confirmé la présence d’une « classification ACR4 avec demande de biopsie stéréotaxique sur le nouveau foyer de microcalcifications rétro-aréolaire droit » que ce praticien a lui-même effectuée le 21 septembre 2018 au moyen de « 14 prélèvements […] aboutissant au retrait du foyer de microcalcifications ».
Les résultats de cette biopsie, interprétés par Mme [Y] [O], médecin exerçant au sein de l’Institut [10], ont révélé, le 27 septembre 2018, une « lésion sclérosante complexe » nécessitant l’avis d’un expert.
Une nouvelle mammographie du sein droit a été pratiquée le 28 septembre 2018 par Mme [J] [T], médecin radiologue, exerçant à titre individuel au sein de la société Centre de radiologie [Adresse 11], dont le compte rendu mentionne la « présence de rares microcalcifications » et préconise à la patiente de « revenir le 18 octobre prochain en consultation avec le Dr [W] pour communication des résultats définitifs [de la macrobiopsie] après relecture par l’Institut [10] ».
Le 16 octobre 2018, Mme [I] [V], médecin exerçant au sein de l’Institut [10], a diagnostiqué une « hyperplasie canalaire avec adénose et métaplasie cylindrique » ainsi que la présence « d’un foyer de carcinome canalaire in situ ».
Mme [C] [H] a finalement subi une mastectomie totale droite le 19 juillet 2019 au sein de l’Institut [10].
Estimant que sa prise en charge n’était pas conforme aux données acquises de la science médicale, Mme [C] [H] a fait assigner M.[M] [W], Mme [J] [T], la société Centre de radiologie [Adresse 11] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le présent tribunal, par actes judiciaires des 12 mai et 6 juin 2020, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir la réparation de ses préjudices.
Saisi à l’initiative de Mme [C] [H], le juge de la mise en état a ordonné le 9 février 2021 une expertise médicale confiée au docteur [Z] [P], et a rejeté sa demande de provision formée à l’encontre des professionnels de santé.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2022.
La société d’assurance mutuelle MACSF Assurances est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Centre de radiologie [Adresse 11].
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [C] [H] épouse [L] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civile et L. 1142-28 du code de la santé publique de :
— prononcer la mise hors de cause de Mme [J] [T] ;
— condamner M. [M] [W] et la SCM Centre de radiologie [Adresse 11] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros en raison de la communication tardive du dossier médical ;
— 5 356 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 51 765 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
— 7 150 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 68 376 euros au titre des pertes de gains professionnel et incidence professionnelle ;
— 6 000 euros au titre des frais futurs ;
— condamner M. [M] [W] et la SCM Centre de radiologie [Adresse 11] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [W] et la SCM Centre de radiologie [Adresse 11] à payer les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris.
La concluante considère que M. [M] [W] et le centre de radiologie ont commis une faute de diagnostic caractérisée par un retard de prise en charge. Elle reproche plus précisément au premier sa carence dans le recueil des résultats des analyses auprès de l’Institut [10] et ce, durant plusieurs mois. Elle ajoute que le praticien s’est abstenu de l’informer du développement de son cancer du sein, le compte rendu initial étant rédigé en termes techniques peu compréhensible pour le profane. Elle s’appuie sur conclusions de l’expert judiciaire pour étayer ces fautes.
Elle fait grief au centre d’imagerie médicale, au visa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, d’avoir tardé à lui communiquer son dossier médical alors qu’elle avait adressé un courrier recommandé en ce sens le 20 septembre 2019. Elle considère enfin qu’un dysfonctionnement imputable à ce centre n’a pas permis à M. [M] [W] de prendre connaissance du résultat d’analyse et elle souligne que l’information par courrier est désormais également transmise par voie électronique.
Elle indique qu’il existe un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu’elle a subis, dès lors que son traitement a été plus lourd et qu’elle aurait notamment pu échapper à l’ablation de son sein, en l’absence de retard de pris en charge.
Elle détaille, enfin, ses demandes poste par poste.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SCM centre de radiologie [Adresse 11] et la société MACSF Assurances demandent au tribunal de :
— débouter Mme [H] et la CPAM des Hauts-de-Seine de l’ensemble de leurs demandes ;
— allouer au centre de radiologie [Adresse 11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Pour conclure au rejet des demandes, les concluantes relèvent que le centre de radiologie est une société civile de moyens dont l’objet est de mettre à disposition de ses membres les moyens nécessaires à leur exercice professionnel. Elles considèrent que Mme [C] [H] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à cette structure d’exercice qui aurait été de nature à causer même partiellement le retard de diagnostic qui incombe à M. [M] [W]. Elles estiment qu’il n’existe aucune preuve d’une désorganisation en ce sens.
Sur le retard de transmission du dossier médical, elles affirment qu’il ne peut être imputé au centre de radiologie mais à une autre structure dont les coordonnées ont été rapidement communiquées.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2023, M. [M] [W] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— constater qu’il ne conteste pas sa responsabilité ;
— allouer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 3 380 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 1 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouter Mme [H] de ses autres demandes ;
— réduire le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le concluant ne conteste pas l’existence d’une faute consistant en un retard de diagnostic.
Il conteste en revanche le lien de causalité entre la mastectomie et l’épicondylite du membre supérieur gauche, et s’oppose pour cette raison aux demandes de réparation au titre des pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les frais de logement adapté. Il estime que le préjudice d’angoisse allégué par la demanderesse n’est pas démontré et n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Enfin, il considère que le retard dans la communication du dossier médical à la plaignante ne peut lui être imputé et constate que la demanderesse n’émet des griefs qu’à l’encontre du centre de radiologie à ce titre.
Il discute le montant des autres postes de préjudice qu’il estime excessif.
Mme [J] [T] a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 décembre 2023 et demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de santé publique, de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
en conséquence,
— la mettre hors de cause et rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
en tant que de besoin,
— débouter la caisse primaire de ses éventuelles réclamations à l’égard de la concluante ;
— laisser à la charge de toutes parties ayant succombé, les dépens de l’instance.
Elle met en exergue les conclusions de l’expert judiciaire qui ne lui impute aucune faute quant aux soins prodigués à Mme [H], ce que cette dernière reconnaît dans ses dernières conclusions, relevant que si la CPAM des Hauts-de-Seine lui reproche une faute, elle ne l’explicite pas dans ses conclusions.
Par conclusions de rabat de clôture notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 1142-28 et suivants du code de la santé publique et L. 124-3 du code des assurances, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024 ;
— ordonner le rabat de la clôture et prononcer la réouverture des débats ;
— condamner in solidum M. [M] [W], la SCM Centre de Radiologie [Adresse 11] et MACSF Assurances à lui payer les sommes de :
— 21 191,99 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 16 avril 2022 ;
— 524,50 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures (occasionnelles), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 16 avril 2022 ;
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
— imputer le recours de la concluante sur chacun des postes de préjudice concernés ;
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— condamner in solidum M. [M] [W], la SCM Centre de Radiologie [Adresse 11] et MACSF Assurances à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour solliciter une condamnation in solidum à l’égard de l’ensemble des professionnels de santé et de leur assureur, la concluante indique que les fautes du docteur [M] [W] et du docteur [J] [T] engagent la responsabilité civile de la société civile de moyens dans laquelle ils exerçaient.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 14 mai 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné un rabat de la clôture le 27 mai 2025, puis l’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la société MACSF Assurances, dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
En outre, la demande de mise hors de cause formée par Mme [J] [T] s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention adverse, étant observé, en toute hypothèse, qu’aucune prétention n’est désormais formée à son endroit.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024 afin de lui permettre d’actualiser sa créance.
Toutefois, cette demande, dont le tribunal reste saisi, est désormais sans objet dès lors que le juge de la mise en état a d’ores et déjà révoqué la clôture à cette fin selon ordonnance du 27 mai 2025.
Dès lors, elle sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [C] [H]
Sur les fautes imputées à M. [W]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] [W] a commis une faute, tenant à un retard de prise en charge de 9 mois de la patiente, dès lors que si le 17 octobre 2018 il « ne disposait pas des résultats anatomopathologiques du Dr [O] avec le complément du Dr [V] datés du 16 octobre 2018 », il est « indéniable que dès le 11 octobre 2018 » Mme [V] lui avait adressé « son avis complémentaire ».
L’expert poursuit en indiquant que « lors de sa consultation informelle du 17 octobre 2018 », M. [W], d’une part, « n’a pas contacté téléphoniquement le Dr [O] » et ne s’est pas enquis « auprès d’elle du résultat du Dr [V] disponible dès le 11 octobre par le Dr [O] » et, d’autre part, « n’a pas fixé un autre rendez-vous (à la patiente) ni l’a fait rappeler téléphoniquement par une secrétaire entre cette date et son départ à la retraite le 1er décembre 2018 ».
Il est enfin relevé que ce retard de prise en charge, que M. [W] ne conteste pas, a « eu pour conséquence une mammectomie, une irradiation des aires ganglionnaires locorégionales, une chimiothérapie qui auraient pu être évitées ».
Il se déduit de ces énonciations que M. [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [C] [H].
En conséquence, il sera condamné à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.
Aucune condamnation ne sera toutefois prononcée à son encontre s’agissant du retard de communication du dossier médical, aucun moyen n’étant développé sur ce point par la demanderesse.
Sur les fautes imputées à la SCM Centre de Radiologie [Adresse 11]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
N’est pas un professionnel de santé au sens de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique la société civile de moyen dont l’objet ne consiste qu’en la mise en commun de certains moyens matériels et humains pour faciliter l’exercice d’une profession (not. 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-16.894).
En l’espèce, si la demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir tardé à lui communiquer son dossier médical, malgré une demande faite en ce sens le 20 septembre 2019, et d’être à l’origine d’un dysfonctionnement qui n’a pas permis à M. [M] [W] de prendre connaissance des résultats d’analyse, il est observé que le Centre de Radiologie [Adresse 11] est une société civile de moyens qui a été créée pour faciliter l’exercice professionnel des médecins qui en sont membres et qui n’a pas pour objet de réaliser des actes diagnostic, de prévention ou de soins.
Ainsi, cette société ne peut être considérée comme un établissement de santé au sens de la disposition susvisée, soumis à une responsabilité pour faute, ce dont il résulte qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige.
En conséquence, les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Centre de radiologie [Adresse 11] seront déclarées irrecevables.
Partant, les demandes formées contre son assureur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [C] [H]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cadre de la présente décision, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
L’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé – non contestée par les parties – au 26 mai 2022, alors âgée de 40 ans, pour être née le [Date naissance 4] 1973. L’expert judiciaire n’a pas relevé que la victime présentait un état de santé antérieur aux faits, de nature à expliquer en tout ou partie ses séquelles.
Sur la réparation des préjudices temporaires
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Mme [C] [H] ne sollicite aucune somme à ce titre.
La CPAM des Hauts-de-Seine communique le détail des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés en faveur de la victime avant le 26 mai 2022, date de la consolidation de son état de santé. Ceux-ci s’élèvent à la somme totale de 9 425,49 euros. En outre, elle communique une attestation d’imputabilité de ces frais à la mastectomie subie par la demanderesse.
Dès lors, le poste frais de santé actuels sera fixé à la somme de 9 425,49 euros, et il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
La demanderesse présente une demande de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de son assistance lors des opérations d’expertise par un médecin conseil.
Le défendeur ne formule aucune proposition à ce titre.
En l’espèce, il sera relevé qu’aucune facture n’est produite par Mme [H] de telle sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée.
Assistance tierce personne
Il est rappelé que l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [H] sollicite à ce titre la somme totale de 5 356 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros. Elle retient un besoin d’aide à la tierce personne de 2 heures par jour durant une année, soit au-delà du besoin déterminé par l’expert judiciaire en indiquant qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’accomplir la moindre tâche ménagère.
M. [M] [W] propose la somme de 3 380 euros sur la base du besoin de 5 heures par semaine retenu par l’expert judiciaire en appliquant le même taux horaire que la demanderesse.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’aide à la tierce personne temporaire durant une année à raison de 5 heures par semaine « pour effectuer les courses, la préparation de repas adapté, [les] travaux domestiques ». Mme [H] ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, celle-ci sera retenue.
S’agissant d’une aide non spécialisée et échue, il sera retenu un taux horaire de 18 euros, calculé sur 365 jours (52 semaines).
Le besoin se détermine ainsi : 18 x 5 x 52 = 4 680 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 4 680 euros à Mme [C] [H] au titre de l’aide à la tierce personne temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux de cette incapacité, totale ou partielle.
Mme [H] sollicite la somme totale de 3 810 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire remettant en cause l’évaluation de l’expert judiciaire qui a fixé la période de déficit fonctionnel partiel à 25 %. Elle estime que ce taux doit être porté à 50% et retient une valeur journalière de 20 euros lorsque le déficit fonctionnel est total.
M. [M] [W] propose la somme totale de 1 985 euros sur la base d’un taux journalier de 20 euros lorsque le déficit fonctionnel est total, estimant que les conclusions de l’expert judiciaire doivent être homologuées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel total à 8 jours relativement aux périodes d’hospitalisation. Pour le surplus, il a déterminé le taux de déficit fonctionnel partiel à 25 %, durant 1 035 jours.
Il sera relevé que les périodes de déficit fonctionnel total et de déficit fonctionnel partiel ne sont pas contestées par les parties. En outre, la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, il sera donc retenu un taux de déficit fonctionnel partiel de 25 %.
Par ailleurs, il apparaît raisonnable de retenir un taux journalier de 28 euros.
L’indemnité se détermine ainsi :
Déficit fonctionnel total 8 jours : 8 x 28 = 224 euros ;Déficit fonctionnel de 25 % durant 1 035 jours : 1 035 x 28 x 0,25 = 7 245 euros ;Total : 7 469 euros.
Néanmoins, Mme [C] [H] formant une demande d’un montant inférieur, il sera statué dans cette limite.
En conséquence, il est alloué à Mme [C] [H] la somme de 3 810 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Mme [C] [H] revendique une cotation de ses souffrances endurées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7 et demande la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation.
M. [M] [W] ne conteste pas l’évaluation de l’expert judiciaire et propose de limiter l’indemnisation de ce préjudice à 20 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur 7 par l’expert judiciaire et aucun élément n’est fourni par Mme [H] pour remettre en cause cette évaluation qui sera donc retenue. Il décrit à la fois les effets secondaires du traitement par chimiothérapie, mais également les souffrances morales importantes subies par la victime et notamment un syndrome dépressif consécutif à la prise de conscience de ce que la mastectomie aurait pu être évitée.
Eu égard à la cotation retenue, il y a lieu d’allouer à Mme [C] [H] la somme de 35 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
La demanderesse sollicite la somme de 25 000 euros en indemnisation de ce préjudice et conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui l’a évalué à 3,5 sur 7, revendiquant une cotation de 5 sur 7.
M. [M] [W] propose la somme de 5 000 euros. Il est en accord avec l’évaluation de l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une cotation de 3,5 sur 7 pour tenir compte de la cicatrice de 15 cm résultant de la mastectomie, l’alopécie totale résultant du traitement par chimiothérapie et une perte de poids importante.
La demanderesse ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation et il y a lieu de retenir la cotation proposée par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [C] [H] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur la réparation des préjudices permanents
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Frais futurs
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés par la victime et les tiers payeurs après la date de la consolidation de l’état de santé.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, si Mme [C] [H] sollicite dans le dispositif de ses écritures de condamner M. [M] [W] à « prendre en charge ses frais futurs », elle ne forme aucune demande chiffrée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Pour sa part, la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite la somme de 524,50 euros au titre du coût de prise en charge des actes d’imagerie pour détecter un cancer de l’endomètre durant 10 années, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Le poste frais de santé futurs sera donc fixé à la somme de 524,50 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 68 373 euros en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire et entend démontrer qu’elle est désormais contrainte de travailler à 80 %, ce qui lui cause une perte de salaire.
M. [M] [W] s’oppose à la demande. Il estime que la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué qui se rattache à l’épicondylite du membre supérieure gauche (côté opposé à la mastectomie) n’est pas en lien avec la faute qui lui a été imputée.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que Mme [H] « présente une épicondylite du bras gauche, lié à une surutilisation du bras gauche lors de son activité professionnelle », mais ne se prononce pas sur le lien de causalité entre la faute commise par M. [M] [W] et cette affection développée ultérieurement.
Or, la demanderesse ne produit à cet égard aucune pièce médicale probante de nature à établir un tel lien, si bien qu’elle n’est pas fondée en sa demande indemnitaire.
Dès lors, elle sera rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
De la même façon que pour la demande relative à la perte de gains futurs, la demande formée par Mme [C] [H] au titre de l’incidence professionnelle est présentée comme étant en lien avec l’épicondylite qu’elle présente au bras gauche.
Or, il a été vu plus avant que le lien de causalité de ce préjudice avec la faute imputée à M. [W] n’est pas établi.
En conséquence, Mme [C] [H] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Frais de logement adapté
Ce préjudice résulte de l’expertise : l’expert devra s’être déplacé au domicile et exposé si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié.
Mme [C] [H] présente une demande d’un montant de 7 150 euros au titre de l’aménagement de sa cuisine et fournit un devis. Elle évoque à l’appui de sa demande l’affection qui touche son bras gauche.
Là encore, la demande étant fondée sur l’épicondylite du bras gauche, sans lien démontré avec la faute médicale, elle sera rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [C] [H] sollicite la somme de 51 765 euros en réparation de ce préjudice. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % en revendiquant un taux de 21 %, affirmant que ses séquelles psychologiques ont été minorées alors qu’elle a perdu 17 kg et contracté une dépression nerveuse.
M. [M] [W] conteste la demande et propose la somme de 30 375 euros en réparation. Il est en accord avec l’évaluation de l’expert judiciaire et souligne que la demanderesse n’a pas fait état d’une prise en charge spécialisée au titre de son syndrome dépressif.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué l’atteinte physique à 5% en raison de la mastectomie et à 10 % en raison des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques. Au regard de cette évaluation, Mme [C] [H] ne fournit aucun élément probant de nature à la remettre en cause et le taux global de 15% de déficit fonctionnel permanent sera retenu.
Compte tenu du taux retenu (15%) et de l’âge de Mme [H] au moment de la consolidation de son état de santé (40 ans), il est pertinent de retenir la valeur d’un point de déficit à la somme de 2 300 euros. L’indemnité s’élève donc à la somme de : 2 300 euros x 15 = 34 500 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 34 500 euros à Mme [C] [H] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [C] [H] demande la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice, indiquant que l’expert judiciaire a sous-évalué la cotation de son préjudice à 3 sur 7, alors qu’elle devra supporter l’amputation de son sein jusqu’à la fin de sa vie.
M. [M] [W] ne conteste pas l’évaluation proposée par l’expert judiciaire et propose la somme de 8 000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice à 3 sur 7, soit un préjudice « modéré », sans fournir plus de précision. Eu égard à la nature de l’amputation et de l’âge de la victime, une telle cotation est manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 15 000 euros à Mme [C] [H] en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [H] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice, rappelant que l’expert judiciaire a retenu une baisse de la libido et une sécheresse vaginale.
M. [M] [W] propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
En l’espèce, eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas remises en cause par les parties, de l’atteinte à deux composantes de l’acte sexuel et de l’âge de la victime, il sera alloué à Mme [C] [H] la somme de 12 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [C] [H] souligne qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre des activités de natation depuis qu’elle a subi la mastectomie et sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre.
M. [M] [W] propose la somme de 3 000 euros à ce titre.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de sa pratique régulière de la natation avant la survenance du dommage.
Toutefois, eu égard à la proposition formée en défense, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice d’angoisse
Un préjudice spécifique d’angoisse concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Mme [C] [H] sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, invoquant son préjudice d’angoisse relativement au risque de rechute de cancer.
M. [M] [W] conclut au rejet de cette demande.
En l’espèce, ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et Mme [C] [H] ne communique aucun élément de nature à étayer sa demande.
En conséquence, il convient de la rejeter.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM des Hauts-de-Seine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Selon l’article 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, est assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice (Ass. Plén. 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316).
En l’espèce, il sera rappelé que les sommes de 9 425,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 524,50 euros au titre des dépenses de santé futures ont été fixées plus avant et reviennent en totalité à la CPAM des Hauts-de-Seine dans le cadre de son recours subrogatoire.
En conséquence, M. [M] [W] sera condamné à payer ces sommes à la CPAM des Hauts-de-Seine, outre la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 susvisé.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande en justice, soit le 16 avril 2022 pour les dépenses de santé actuelles et le 11 septembre 2023 pour les dépenses de santé futures, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Me Alexis Ngounou, Me Xavier Frering et Me Sylvain Niel seront autorisés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie tenue aux dépens, M. [M] [W] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposé par Mme [C] [H] et la CPAM des Hauts-de-Seine au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer respectivement aux sommes de 3 000 euros et de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [M] [W] est débouté de sa demande de ce chef. Enfin, il sera relevé que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société civile de moyen Centre de radiologie [Adresse 11] n’est dirigée à l’encontre d’aucune partie à l’instance et sera comme telle, rejetée.
Sur les autres demandes
Enfin, la présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la demande tendant à rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est sans objet et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances ;
Dit que M. [M] [W] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [C] [H] ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société civile de moyens Centre de Radiologie de [Adresse 11] ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances ;
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
— 4 680 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 12 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 9 425,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022 ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 524,50 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
Dit que les intérêts échus dus à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine seront capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens de l’instance et dit que Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris, Me Xavier Frering, avocat au barreau de Paris et Me Sylvain Niel, avocat au barreau de Paris, sont autorisés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [M] [W] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [C] [H] et celle de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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